PARTIE I, CHAPITRE yilî. îg
pas observée e'toit requise par la coutume du lieu où l'héritage est situé, et que Thuissier étoit dune juridiction hors de cette coutume. Commeiorsqu un huissier de Paris , qui a assigné quelqu'un à Paris sur une demande en ret^-ait pour un héritage sis à Orléans , a omis dans son exploit d'élection de domicile prescrite par l'article 867 de la coutume d'Orléans, Fhuissier ne dcrit pias être garant de cette nullité : on ne doit pas exig#r d'un huissier qu'il sache toutes les coutumes du royaume : le retrayant doiè s'imputer en ce cas de ne lui avoir pas donné un modèle. Mais si c'étoit un huissier d'Orléans qui eût assigné , je ne vois pas pourquoi il seroit moins tenu du défaut de cette formalité que d'un défaut de formalité d'ordonnance.