‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 99 sur 231 · PARTIE I, CHAPITRE VIIÎ. I9I · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE VIIÎ. I9I

le leur défère , et en observant les formalités qu^elle leur prescrit. Voyez les arrêts cités par les annotateurs deDuplessis, chap. i.

277. Quoique dans les autres matières Tinobservation de quelque formalité emporte seulement la nullité de la demande et la, déchéance de Tinstance , et non la déchéance du droit du demandeur, qu il peut de nouveau poursuivre par une nouvelle demande, pourvu qu^il soit encore dans le temps de la donner; au contraire , dans la matière du retrait lignager, l'inobservation de quelque formalité emporte non seulement la nullité de la demande , mais la déchéance du droit du demandeur, qu'il n'est plus admis à poursuivre par une nouvelle demande ; et il n'importe à cet égard que la formalité qu'on a manqué d observer, soit de celles qui sont communes pour tous les exploits de demande, et qui sont requises par les ordonnances , ou qu elle soit de celles qui sont particulières au retrait lignager, et qui sont requises par les coutumes , soit à Tégard de l'exploit de demande , soit à l'égard de la suite de la procédure de la demande en retrait. Loysel en a fait une maxime : Congé de cour entre te retrait emporte gain de cause. Elle est tirée de l'article 1 34 de la coutume de Laon , et l'usage en est constant par-tout.

278. De là naît une autre différence; savoir, que dans les autres matières les défauts de formalité ne touchant pas au fond , doivent s'opposer à limine litis, et se couvrent par la contestation en cause. Au contraire, dans la matière du retrait, les défauts de formalité étant des défauts qui touchent au fond , en faisant déchoir de son droit le demandeur en retrait qui

igi, TRAITÉ DES RETRAITS,

ne les a pas observées, ces défauts peuvent, de même que toutes les exceptions péremptoires , être opposés jusqu'à la sentence définitive, et même sur l'appel.

279. Le retrayant déchu de son droit par un défaut de formalité dans son exploit de demande ou dans la procédure , a-t-il une action ex conducto contre le procureur ou l'huissier cujus opéras conduxity pour répa» ration de la perte de son droit , qu'il souffre par son impéritie? Selon les vrais principes , les huissiers et les procureurs devroient en ce cas être tenus du tort qu ils ont causé à la partie par leur impéritie ; car toute personne qui fait profession publique d'un état, est responsable du tort qu il fait dans l'exercice de son état par son impéritie : Imperitia culpœ atmùmératur; /. 1 33, ff. de reb.jud.; /. 7, §. 8, e( passim,, ff. adL.Aqu. Voyez le traité des Obligations y n. i63« Néanmoins on n'observe pas toujours rigoureusement ces principes, Montholon , chap. 6 1 , rapporte un arrêt qui déchargea en pareil cas un procureur des dommages et intérêts contre lui prétendus pour la nullité d'une demande en retrait, et fit néanmoins injonction aux procureurs d'être plus exacts à l'avenir, à peine d'être tenus des dommages et intérêts de leurs parties. M^ Vaslin^ sur La Rochelle , fait une distinction à l'égard des huis-âiers ; il dit « que l'huissier est garant de l'inobservation K des formalités prescrites par l'ordonnance , mais non « de celles prescrites par la coutume. » Je ne vois pas pourquoi un huissier seroit plutôt dispensé de savoir les dispositions.de sa coutume, qui concernent son état, que celles de l'ordonnance. En un oas, je le crois ex- <:usable ; c'est lorsque la formalité que l'huissier n'a

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