PARTIE I, CHAPITRE IX. igS
de Nevers , chap, 3 1 , art. 3 : Nec tenebitur instrumeri'^ tum arguere defalso, quia aliud merumfalsurh , aliud frauSy aliud simulatio.
Il peut faire entendre en déposition le vendeur sur ce fait; Grimaudety V, 9.
Le retrayant peut aussi, à défaut de preuve, déférer à l'acquéreur le serment sur la sincérité du prix porté au contrat.
Quelques coutumes punissent cette fraude des acquéreurs; vo^nez suprà, n. 14.
283. Lorsque la vente qui a donné ouverture au retrait est constante, et qu'on ignore le prix pour lequel rhéritage a été vendu , on doit rendre le prix , suivant que les experts diront que l'héritage valoit au temps du contrat, comme dans l'espèce suivante.
Finge. La minute du contrat a été incendiée, on n'en a délivrée aucune expédition. Le vendeur et l'acheteur âont morts. Un lignager a donné la demande -en retrait contre l'héritier de Tacheteur : sur cette demande, en conséquence de l'incendie dés minutes, on a admis le lignager à la preuve testimoniale de la vente ' qui a donné ouverture au retrait. Le notaire et les témoins entendus ont déposé qu'ils se souviennent que le contrat de vente a été passé vers un tel temps, mais qu ils ne se souviennent pas pour quel prix. Il faut bien , en ce cas, avoir recours au dire d'expferts; et ce défaut de connoissance du prix ne doit pas exclure les Hgnagers. Cest Favis de Grimaudet, V, 7.
284. Si c'étoit sur l'acheteur que le retrait s'exerçât, «et qu'il déclarât le prix pour lequej^il a acheté FhAritage , je pense que le juge devroit s en rapporter à cette
déclaration de Facheteur, en prenant son serment. Si néanmoins le lignager soutenoit que ce prix prétendu n'est pas vraisemblable, je pense qu^il faudroit avoir recours à des experts pour dire s'il est vraisemblable : au cas qu'il ne le fût pas , on n'aura pas d'éga,rd à la déclaration de l'acheteur, et le prix devra être restitué suivant le dire desdits experts.
285. On ne doit pas non plus s'en rapporter à la déclaration de l'acquéreur, mais il faut avoir recours au dire d'experts , lorsque l'acheteur a été trouvé en mauvaise, foi; pulà, s'il avoit commencé par dénier l'achat qu'il avoit fs^it, lequel a été justifié depuis.
286. Lo^-squ'on n'a d'autre preuve de la vente qui a donné ouverture au retrait, que la déclaration de l'acheteur, il n'est pas douteux en ce cas qu'on la doit prendre en entier, et qu elle fait foi du prix pour lequel il confesse avoir acheté l'héritage.
287. Lorsqu'outre le prix porté au contrat, Tacquéreur depuis a payé ou s'est obligé de payer au vendeur un supplément de prix, on demande si le reti ayant est obligé de lui rembourser ce supplément , ou de l'en indemniser, s'il le doit encore au vendeur. II n est pas douteux que lacheteur en doit être remboursé, lorsqu'il a payé ce supplément en vertu d'une sentence qui , sur une action rescisoire donnée contre lui par le vendeur pour cause de lésion d'outre moitié du juste prix, l'a condamné à délaisser l'héritage , si mieux il n'aimoit payer ce supplément.
Il est aussi sans difficulté que l'acheteur doit être remboursé du supplément de prix qu'il a payé^ lorsqu'il paroît qu'il l'a payé pour empêcher cette action^