PARTIE 1, CHAPITRE IX
OU quelque autre action rescisoire , ou de rémërë , ou quelque autre que le vendeur avoit droit de donner contre lui.
Plusieurs coutumes en ont des dispositions. Anjou, art. 364, dit < Le/prix de la grâce (de réméré) achetée « par lacquéreur, se mettra en abondance avec le prin- « cipal en conuoissance de retrait, etc.; « et art. 365 : « Et à semblables, le supplément fait par Pacquéreur u par autorité de justice et sans fraude avec Tajourne- « ment, etc. » Maine, 3^4 et 3*75 , dit la même chose en mêmes tenxTes. Bourbonnois , art, 43 1 , dit pareillement : it Supplément du juste prix, achat du droit de tt réméré, et frais qui en dépendent, faits sans fraude « par l'acquéreur avant l'ajournement, etc. , se compfi tent avec le sort principal, » Nivernois, chap. 3i, art. 12, dit la même chose.
288. Que doit-on décider dans le cas auquel l'acheteur, croyant avoir acheté à trop vil prix, non pas néanmoins au-dessous de la moitié du juste prix, a, par pure délicatesse de conscience , avant qu'il eût été donné aucune demande en retrait, payé ce supplément au vendeur? Dumoulin, in Cons. Par.,.§. 20, gf/.8, n. i, semble décider que le retrayant doit rendre le prix ^vec le supplément; car il dit : Illudy et non primum, est verum pretium conventum, quasi reformata priore venditione. Cette décision doit avoir lieu lorsque le supplément du prix a été payé ou convenu avant la tradition réelle de l'héritage vendu , parceque la vente ne subsistant en ce cas que par le seul consentement des parties , elle peut facilement être détruite et fondue en une autre par un autre consentement; voyez notre
IgS tRAITÉ DES RETRAITS,
traité du Contrat dé Fente y^ n. 827 et 328. Mais si ce nW que depuis la tradition réelle faite en exécution de la vente , qu'il a plu à Tacheteur de payer ce supplément de prix , il faut décider le contraire : car la vente ayant été exécutée par la tradition réelle, ne peut être détruite, les conditions n'en peuvent être changées au préjudice du droit de retrait acquis irrévocablement à la famille du vendeur : il paroît même que c est le sens de Dumoulin , qui , au lieu cité , veut, pour quon ait égard à laugmentation du prix, que nonfuerit consummata et exécuta venditio.
Les textes des coutumes ci-dessus rapportés, qui disent indistinctement qu'on doit tenir compte à IVcquéreur du supplément du juste prix qu'il a donné au vendeur sans fraude avant l'ajournement, ne doivent s'entendre que de celui qu'il a donné pour se tédimer de quelque action que le vendeur conservoit contre lui , et non de celui qu'il a donné volontairement; Grimaudety vil, 6.
289. Lorsqu'un acheteur a fait un décret sur lui^ qui est devenu forcé, et sur lequel il a été obligé de se rendre adjudicataire pour un prix plus fort, ce n'est pas seulement le prix porté au contrat de vente que le retrayant doit rembourser, comme Ta avancé Lhommeau , m , 208 , en quoi il a été justement repris par son commentateur Challine ; c est celui du décret qu'il doit rembourser : car ce n'est pas en ce cas le contrat de vente , puisqu'il est devenu inefficace par les enchères portées au-dessus du prix ; mais c'est le décret qui donne ouverture au retrait. C'est pourquoi , dans les coutumes telles que la notre , qui disent qu'héritage