‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 104 sur 231 · PARTIE I , CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

PARTIE I , CHAPITRE IX

ven4u par décret n^est sujet à retrait, il ii*y auroit pas lieu en ce cas au retrait.

290. Lorsqu'une maison qui a été vendue, a été depuis brûlée sans le fait ni la faute de lacheteur, ou lorsqu'une partie des héritages compris dans un même marché est périe, putà^ si la rivière en a emporté une partie ; le lignager qui retire ce qui en reste, est-il obligé de rendre tout le prix du marché? Tiraqueau, ad finem tiL n. 76, décide qu'il ne doit rendre le prix qu'à proportion de ce qui reste. Tous les exemples qu'il rapporte pour autoriser sa décision ^ n'ont aucun rapport au retrait. On peut dire pour son sentiment, que le lignager n'exerçant pas le retrait de ce qui n'existe plus , n'en doit pas rendre le prix ; que Is^. perte étant arrivée pendant que l'acheteur étoit propriétaire , l'acheteur la doit supporter, suivant la régie, tes périt domino. Ferronius décide au contraire que dans ce cas le lignager ne laisse pas d'être obligé de rendre tout le prix du marché. La raison est, que n'y ayant qu'un seul marché auquel le lignager est subrogé par le retrait , le lignager doit se charger de toutes les pertes survenues dans les choses comprises au marché, puisqu'il prend pour lui le marché. En cela on ne lui fait aucune injustice, puisqu'il ne tient qu'à lui de 9e pas se charger de ce marché , en n'exerçant pas le retrait. Ail contraire ce seroit une injustice manifeste que le lignager ne prît le marché de l'acquéreur que pour les choses qui restent de ce marché , et qu'il laissât le marché à l'acheteur pour ce qui est péri : l'acheteur sur qui on exerce le retrait cesse d être l'acheteur, et doit par conséquent être remboursa de tout ce que son

200 IJIAITÉ DÈS RETRAITS,

achat lui a coûte, par le retrayant, qui devient acheteur à sa place. Quant à ce qu^on propose, que res périt domino, la réponse est, que lorsque le propriétaire de la chose qui est périe , en étoit débiteur envers quelqu'un , la perte tombe sur celui à qui elle étèit due , suivant cette autre régie, res périt creditorii la perte en doit donc tomber sur le lignager retrayant, auquel, en cas de retrait^ la restitution de cette chose est due. Cette décision de Ferronius est la plus juridique, et doit être suivie.

291. f^ice versa ^ si l'héritage, depuis le contrat de vente , et avant la demande en retrait, étoit augmenté, putà y par des alluvions , le retrayant doit profiter de ce bénéfice, et cette augmentation de l'héritage ne doit causer aucune augmentation dans le prix du marché qu'il doit rendre ; car le retrayant , en prenant le marché pour son compte , en doit avoir tous les bénéfices, de même qu'il en supporte tous les risques.

292. Observez que lorsque le prix porté au contrat renferme, outre celui de l'héritage, celui des fruits pendants , ou de quelques jouissances , l'acquéreur qui en a profité , en doit faire déduction., comme nous le

.verrons au cAap. 10.

♦ 293. Il reste à observer que l'acquéreur doit être remboursé du prix , non seulement lorsqu'il l'a réellement payé , mais lorsqu'il s'en est acquitté par quelque espèce de paiement fictif que ce soit, putà, par la compensation qu'il en auroit faite avec quelque somme dont le vendeur lui étoit débiteur d'ailleurs.

Mais si la somme dont il a été fait compensation avec une partie du prix étoit due par le vendeur à

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