PARTIE I , CHAPITRE IX. 20I
Tacheteur en vertu du même contrat de vente ; putà , si le vendeur se trouvant débiteur des dommages et intérêts pour raison de quelque charge de Thëritage non déclarée par le contrat , les dommages et intérêts eussent été compensés avec une partie du prix , il est évident que le retrayant ne seroit pas tenu de faire raison à l'acheteur de cette partie du prix, car le retrayant étant subrogé à tous les droits résultants de Fachat, c'est au retrayant que sont dus ces dommages et intérêts auxquels cette partie du prix a été compensiée.
294. Suivant le même principe, si depuis le contrat de vente l'acheteur s'est acquitté du prix ou d'une partie par une nc^Vàtion, en contractant une autre dette à la place, soit envers le vendeur, soit envers une autre personne de l'ordre du vendeur, il n est pas douteux que le retrayïmt doit rembourser à l'acheteur le prix ou la partie du prix dont il s'est acquitté par cette novation , de même que s'il l'eût payée réellelement; mais il n'est pas tenu de l'acquitter de la nouvelle dette.
Cependant si cette novation s'étoit faite par le contrat même de la vente , ou depuis , mais par une transaction entre le vendeur et l'acheteur sur l'exécution de ce contrat , contre lequel le vendeur vouloit se pourvoir, la novation faisant en ce cas partie des conditions du marché auquel le retrayant est subrogé, le retrayant ne doit pas en ce cas rendre le prix dont il s'est fait i^ovation^ mais il doit acquitter ou décharger l'acquéreur de la nouvelle obligation.