Suivant le même principe, si l'acheteur a été
202 TBAITÉ DES RETRAITS,
libéré du prix par la confusion , ayant succédé , soit à titre universel y soit à titre singulier, au vendeur à la créance de ce prix, il n'est pas douteux qull en doit être remboursé par le retrayant, comme s'il Teûl réellement payé,
296. Par^Uement , si le vendeur, pour gratifier l'acheteur, lui a fait remise d'une partie du prix , lacheteur doit en être remboursé par le retrayant , comme s'il l'eût réellement payé ; mais si le vendeur avoit déclaré par l'acte de remise, qu'il le faisoitpar.déli-
' catesse de conscience , et parcequ'il croyoit avoir vendu trop cher; le retrayant, comme devenu aux droits de lacbeteur, devroit profiter de la remise , et ne seroit pas tenu de rembourser à l'acheteur la somme remise.
Observez aussi, que pour que l'acquéreur puisse pré* tendre le remboursement de la partie du prix qui lui a été remise , il faut qu'il ne paroisse pas que cette partie du prix dont on lui a fait remise n'étoit qu ui^ prix simulé , ajouté en fraude de retrait. C'est ce qui paroît lorsque l'acheteur est une personne qui n'a avec le vendeur aucune liaison de sang ou d^mitié , qui ait pu porter le vendeur à cette remise , et que d'ai^ leurs le prix , sans la partie dont il est dit qu'on a fait remise, est la juste valeur de l'héritage.
Lorsqu'il n'y a pas une preuve suffisante de la sir mulation du prix , on peut déférer le serment à l'acheteur.
J. IL De la déchàr^^e du prix qui est encore dû.