PARTIE!, CHAPITRE IX. 2o
doit lui procurer la décharge du prix qu'il n a pas payé, et qu'il doit encore.
Le retrayant peut procurer à l'acquéreur cette décharge, on en payant à l'acquéreur la somme qu'il doit, ou en la payant au vendeur, et en remettant la quittance à Facquéreur, ou enrapportant à l'acquéreur un acte par lequel le vendeur le décharge.
298. Il est souvent de l'intérêt du retrayant de payer au vendeur plutôt qu'à Facquéreur; car lorsque l'ac* quéreur n est pas bien solvable , le rétrayant, en payant à l'acquéreur, court le risque que cet acquéreur re* tienne l'argent et ne paye pas le vendeur, aux hypothèques duquel l'héritage retiré demeure sujet pour ce prix , que le rctrayant seroit tenu de payer une seconde fois au vendeur, sauf son recours contre l'acheteur à qui il lauroit payé.
Le retrayant a donc intérêt de payer entre les mains du vendeur, pour éviter de courir ce risque ; et quoiqu'il ne soit pas débiteur du vendeur, il peut obliger lé vendeur à recevoir de lui le prix qui lui est du par l'acheteur : il peut à cet ef£et (ui faire sommation, et sur son refus , consigner. Le retrayant , en ce cas , remettra à lacheteur la sommation et la quittance de consignation, qui doit tenir lieu à l'acheteur de U quittance du vendeur, si ce vendeur eût voulu rece-* voir : le retrayant doit de plus faire , à ses risques^ dé<? clarer contre le vendeur, les offres et la consigaatioo. valables , et remettre à Facquéreur copie du juge-? ment.
299. Si le vendeur veut bien recevoir le retrtyaai pour débiteur, et décharger l'acheteur, le retrayant ,
remettant à Pacheteur cette décharge , satisfait à cet égard à lobligation du retrait, de même que s^il eût payé.
3oo. Si le prix n'étoit pas encore exigible, soit pour le total, soit pour partie, lors du retrait, le retrayant pourroil-il obliger le vendeijr à Taccepter pour débiteur de ce prix et de toutes les obligations portées au contrat de vente, et à en décharger l'acheteur, en donnant par le retrayant audit vendeur bpnne et suffisante caution ? On peut apporter des raisons aussi plausibles en apparence pour l'affirmative. Le droit de retrait étant le droit qu'a le lignager de prendre le marché de l'acheteur étranger, et d'être subrogé à l'achat qu'il a fait, tous les droits résultants de cet achat sont transférés de la personne de lacheteur étranger, en celle du retrayant : il paroît s'ensuivre que les obligations résultantes de cet achat doivent pareillement passer de sa personne en celle du retràyant, et que cet acheteur étranger en doit être déchargé. Il est vrai que cette translation des droits et des obligations de l'acheteur en la personne du retrayant ne doit pas préjudicier au vendeur. Mais au moyen de la caution qui lui sera donnée , elle ne lui causera aucun préjudice, étant indifférent au vendeur qui il ait pour débiteur, pourvu qu'il ait une sûreté entière, qui lui est procurée par une bbnne Caution que lui donnera le retrayânt. C'est l'avis de Grimaudet, vu, lo, qui va même jusqu'à dire qu'on ne doit pas toujours obliger pour cela le retrayant à donner caution , et que cela doit être laissé à l'arbitrage du juge.
Nonobstant ces raisons, Dumoulin^ m Cons. Par.