‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 108 sur 231 · PARTIE I , CHAPITRE IX. 2o · texte numérisé non relu

PARTIE I , CHAPITRE IX. 2o

§. 20, jf/. 8, n. 8, décide que le vendeur n'est pas obligé, quelque caution quon lui offre, d'accepter le retrayant pour débiteur à la place de l'acheteur. La raison est que le retrait est une affaire qui ne se passe qu'entre le retrayant et l'acheteur sur qui le retrait s'exerce, et qui ne concerne pas le vendeur. Le vendeur n'étant pas garant du retrait, l'acheteur étant censé s'être chargé d'en courir le risque , le retrait ne peut donner à l'acheteur sur qui il est exercé , aucune action contre le vendeur pour l'obliger à le décharger de son obligation : le vendeur se trouve donc dans la régie générale qui ne permet pas qu'un créancier puisse être obligé malgré lui à changer le débiteur, quelque caution qu'on lui offre. Plusieurs coutumes ont des dispositions conformes à cette décision de Dumoulin ; Melun , art i55; Auxerre, art 176; Sens, art 53 , etc.

3oi. De là naît une autre question, qui est de savoir si le vendeur ne voulant pas décharger l'acheteur sur qui le retrait est exercé, de ses obligations, le retrayant peut jouir des termes accordés par le contrat pour le paiement du prix, en offrant bonne et suffisante caution à l'acheteur, de payer aussitôt Féchéance du terme , et de lui rapporter quittance ou décharge ? Dumoulin, d. gL n. 5, décide pour l'affirmative. Sa raison est , que le retrayant étant par le retrait subrogé au marché qu'a fait l'acheteur, il doit jouir de tous les avantages qui en font partie, et par conséquent du terme accordé par le marché : s'il n'en jouissoit pas, et qu'il fût obligé de payer comptant ce que l'acheteur ne s'est obligé de payer qu au bout d'un certain terme^

^o6 TRAITÉ DES RETRAITS,

il achéteroit plus cher que T^cheteur; car le plus s'estime non solùm quantitate, sedettempore; ce qui paroît être contre la nature du retrait, qui^nVtant qu'une subrogation au marché de Facheteur, doit se faire au même prix et aux mêmes conditions. Lacheteur ne peut se plaindre de ce qu'il demeurera obligé pendant le temps que durera le terme , puisqu'il est pourvu à son indemnité par une bonne et suffisante caution qu^on lui donne. Ce sentiment à été eipbrassé par quelques coutumes; Sens, Melun, Auxerre, aux articles ci-dessus cités.

Au contraire, la coutume de Troyes, art. i6i, et celle de Rheims, art. 225, ne permettent pas que le retrayant jouisse en ce cas du terme en donnant caution, et elles Fobligent à rapporter à l'acheteur dans les vingt-quatre heures , quittance ou décharge du prix qui reste à payer, quoique le terme du paiement ne soit pas échu. La raison sur laquelle elles se fondem, est que le retrayant doit indemniser Facquéreur aussi parfaitement qu'il peut le faire. Or la caution qu'on lui donne ne le décharge pas de son obligation, et n'empêche pas qu'il ne coure le risque d'être exposé à des contraintes pour le paiement du prix^ sauf son recours ; il est donc évident qu'elle ne Findemnise pas aussi parfaitement que le paiement où la décharge de son obligation.

n paroît que c'est aussi l'esprit des coutumes de Paris et d'Orléans. On peut tirer argument des art. 187 de Paris et 390 d'OrléaHs , par lesquels ces coutumes obligent le retrayant sur un bail à rente rachetable , à rembourser la rente dans les vingt-quatre heures , et ne

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