PARTIE I, CHAPITRE IX
permettent pas par conséquent au retrayant de jouir de la faculté qu'auroit eue le preneur sut qui le retrait est exercé , de retenir le prix en payant la rente.
Observer, en passant, qu il faut supposer dans Tespéce de ces articles, que, par le bail, il y avoit quelque clause de fournir et faire valoir la rente, ou autre semblable , en vertu de laquelle le preneur seroit demeuré obligé à la rente ^ nonobstant le retrait exercé sur lui ; c^r si le bail étoit un simple bail à rente , le preneur étant déchargé de plein droit de la tente pour l'avenir, en cessant de posséder l'héritage , il n'auroit aucun intérêt au rachat de la rente , et il n'y auroit par conséquent aucune raison d'obliger le retrayant à ce rachat.
Ces dispositions des coutumes de Paris et d'Orléans ayant été ajoutées lors de la réformation, et formée)» apparemment sur la jurisprudence qui avoit lieu alors, il y a lieu de penser qu'elles doivent avoir heu dans les coutumes qui ne s'en sont pas expliquées.
3o2 . Lorsque le terme du paiement a été accordé en faveur du vendeur, étant porté par le contrat que le prix ne pourroit être payé qu'au bout d'un certain temps ; en ce cas n'étant pas au pouvoir du relrâyant de payet le vendeur, qui ne veut pas recevoir avant le terfliê porté par le contrat, l'acheteur sur qui le retrait est exercé doit se contenter de la caution que le retrayant lui donne de payer à sa décharge , lors de l'échéance du terme ; car la caution étaïit la seule espèce d'indemnité qu'A soit possible de donner, l'achetear doit s^en cimtenter, personne ne pouvant être tenu à Timpos- '^ble.
2o8 TRAITÉ DES RETRAITS,
3o3. Il en est de même lorsque la vente a été faîte à la charge de la prestation de quelque rente qui ne peut être remboursée ; le retrayant ne peut être obligé à autre chose qu'à donner caution de l'acquitter à la charge de l'acheteur.
ARTICLE II
Des charges imposées à l'acheteur par le contrat de vente.
3o4- Les changes appréciables à prix d argent qui sont imposées à l'acheteur par le contrat de vente, font partie du prix. C'est pourquoi lorsqu'elles ont été acquittées par l'acheteur sur qui le retrait est exercé, le retrayant doit rembourser l'acheteur de la somme à laquelle elles seront estimées, de même qu'il le doit rembourser du prix principal de l'acquisition.
Il y a seulement cette différence , que le prix principal étant une somme d'argent certaine et liquide , le remboursement en doit être fait dans le temps fatal accordé par la coutume pour lexécution du retrait; au lieu que le prix de ces charges n'étant pas liquide, il n'y a point de temps fatal pour le restituer; il doit seulement l'être après que l'estimation en aura été faite.
. Cette estimation doit être faite aux dépens du retrayant , par des estimateurs , dont lun doit être choisi par le retrayant, et l'autre par l'acheteur; et si les estimateurs ne s'accordent pas , l'estimation se fait par un tiers, qui est en ce cas nommé d'office par le juge.
3o5. Lorsque les charges n'étoient pas encore acquittées lors du retrait , suivant le principe que nous