Ï>ART1EI, CHAPITKE II
Toît possesseur de Thëritage pour le total, il seroit tenu de l'action de retrait poiir le total.
f^ice versa , si le lignager, après avoir intenté Pactiou, meurt et laisse plusieurs héritiers, chacun de ces héritiers ne succède à l'action, et tfa droit, en sa qualité d'héritier, de reprendre l'instance que pour la part dont il est héritier: mais Pacquéreur peut, s'il le juge à propos, l'obliger à retirer le tout, parceque autrement cet acquéreur, qui n'auroit pas voulu acquérir s'il n'eût cru avoir le total, ne seroit pas indemne.
Au reste, il nest pas douteut que si cet héritier étoit lui-même de la famille , et qu'il fût encore dans l'année du retrait, il pourroit, au lieu de reprendre, en sa qualité d'héritier, la demande donnée par le défunt, qu'il ne peut reprendre que pour sa part, donner de son chef une nouvelle demande pour le total. Mais si les cohéritiers vouloiènt reprendre la demande donnée par le défunt, il n'est pas douteux que Cette demande , qui a la priorité , Fempôrteroit sur celle qu'il auroit donnée de son chef.