PARTIE I , CHAWTRE IX. 2 1 f
3o8. Lorsqu^on est convenu par le contrat de vente que Tacheteur préteroit une certaine somme au vendeur, qui la lui rendroit dans un certain temps, lequel i prêt a été fait efFectivement ; Grimaudet, ^11)79 pense i que le retrayant doit indemniser Tacheteur de ce prêt, ! qui est une charge du contrat de vente , en lui rendant ^ la somme prêtée , et qu'il ne suflfiroit pas de lui faire raison des intérêts de cette somme, jusqu'au temps qu'il aura droit de la répéter du vendeur à qui il la prêtée.
Il faut néanmoins prendre garde si cette clause n'a pas été apposée en fraude du droit de retrait , pour le rendre impossible au retrayant qui n'auroit pas le moyen de trouver une somme considérable qu'on n'a prêtée que pour cet effet au vendeur; ce qui doit â'efrtimer par les circonstances.
ARTICLE III
Du remboursement des loyaux coûts.
309. Le retrayant doit indemniser lacqu^reur non seulement du prix et de ce qui en fait partie, comme nous l'avons vu dans les articles précédents; il doit l'indemniser généralement de tous les loyaux coûts de Tacquisition , c'est-à-dire de tout ce qu'il a été obligé de débourser pour les frais de racquisition.
O»^^ doit pas néanmoins confondre ks eoûis de l'acquisition avec ce qu'il en a coûté à l'acquéfeur à Toccasion de l'acquisition , plutôt que pour l'acquisition. On n'appelle eoûts de l'acquisition , que ceux dimt l'acquisition a été la cause prochaine et immédiate , et
a ta tRAÏTÉ DÉS RETRAITS,
qui ont été faits pour y parvenir, et non ceux dont elle n'a été que Toccasion. Par exemple, si dans le voyage que j'ai fait pour aller visiter Phéritage dom on a exercé le retrait sur moi , j'ai été volé en chemin , je ne puis prétendre que le remboursement des frais ordinaires de voyage, qui sont frais de l'acquisition; mais je ne puis exiger aucune indemnité pour le vol qui m'a été fait ; car cette perte a été occasionée par l'acquisition , mais elle ne l'a pas pour cause : Hœc magis casibus quàm negotio emptionis impulanda sunt. C'est sur le même principe qu'il est décidé en droit qu'un mandataire qui doit être indemnisé de tout ce qu'il lui en a coûté pour l'exécution du mandat , ne doit pas néanmoins letre d'e ce qu'il lui en a coûté seulement à l'occasion du mandat : Non omnia quœ impensurus non fuit, imputabit, veluti qubdspoliatus sitàlatronibus.,. nam hœc magis casibus quàm mandata imputari oportel; L 26, §.69 ff. mand.; Tiraqueau, ff. 29, gi 4> 71. i5.
3io. Dans les coutumes où le plus prochain lignager est préféré , si l'acheteur avoit donné une somme au plus prochain pour le faire renoncer au retrait ^ devroit-il être remboursé de cette somme par le lignager plus éloigné qui exerce le retrait ? Boer et Chassanée décident pour l'affirmative , parceque le lignager plus éloigné qui auroit été exclus sans cela, profite de cette dépense. L'opinion pour la négative, que suit Tiraqueau, ff. 29, ^/. 4^ n. 14, paroît meilleure : car cette impense n'est pas faite pour l'acquisition ; on ne peut pas même assurer que le plus prochain eût sans