PARTIE I , CHAPITRE ÏX
cela retiré ; il a pu faire semblant de le vouloir, pour tirer cette somme.
3 1 1 • Le retrayant n^est pas même oblige de rembourser à Tacquéreur indistinctement tout ce qu^il lui en a coûté pour Tacquisition , mais seulement tout ce quUl a dû lui en coûter ; c est ce que signifient ces ter^ mes de loyaux coûts. S^il a fait des dépenses inutiles , quHl eût pu se passer de faire , il n^en peut pas pré-* tendre le remboursement.
3 12. Ces loyaux coûts sont, i^ ce que lacheteur a donné à la femme , aux enfants ou aux domestiques du vendeur, ou autres personnes, pour pots-de-vin, épingles , ou sous quelque autre dénomination que ce soit, pourvu-qu^il paroisse par le contrat que cela a fait par* tie àès conditions du contrat.
Mais si Pacheteur, par pure libéralité , et sans que cela eût été stipulé par le contrat , avoit fait ces présents , il ne pourroit en prétendre le remboursement ; car ce ne sont pas en ce cas des loyaux coûts, suivant la définition que nous en avons donnée , puisqu^il pouvoit se dispenser de les faire.
Je pense même que lorsque ces pots-de-vin et épin^ gles ne sont pas stipulés par le contrat de vente , Tac^ quéreur ne seroit pas admis à prouver par témojns qu'ils ont été une des conditions du marché ; car il a été au pouvoir de lacquéreur de se procurer la .preuve par écrit de cette convention vis-à-vis du retrayant. Je pense aussi que des actes sous signature privée, ou même par- devant notaires, par lesquels le vendeur déclareroit que ces pots-de-vin ou épingles ont fait par<«
if 4 TRAITÉ DES RETRAITS,
lie du marche, poùrroient, par les circonstances du temps dans lequel ils ont été faits, ou par d'autres circonstances, être rejetés comme des actes auxquels on ne doit pas ajouter foi , Tacheteur devant s'imputer de n'avoir pas fait mention de cette (invention dans le contrat.
3i3. 2® Les frais du contrat sont aussi des loyaux coûts; ce qui comprend le contrôle, Finsinuation , le centième denier, le papier et le parchemin , et les sa-^ laires du notaire , tant pour la minute que pour les expéditions délivrées au vendeur et à Tacheteur, les frais des quittances des paiements faits, soit au yen* deur, soit aux créanciers délégués.
3i4- 3^ Ce que lacheteur a donné ou promis de donner au proxénète ou entremetteur du marché^ doit aussi être compris dans les loyaux coûts, jusqu'à concurrence néanmoins de ce qu'il est d'usage de donner à ces sortes de gens en pareil cas.
3i5. 4^ Les frais de voyages faits, soit par l'acheteur, soit par quelque expert envoyé de sa part pour visiter l'héritage , doivent aussi être couchés en loyaux coûts, aussi bien que le salaire de cet expert; car il est de la prudence d'un acheteur de visiter ou de faire visiter un héritage avant que de l'acheter. Il en est de même des frais de voyage pour la passation du contrat.
Observe2 que ces frais de voyages ne lui doivent être remboursés qu'autant qu il les a faits exprès , et qu'il ne les eût pas faits sans cela. S*ii a fait ces voyages pourd^autres affaires, et que l'affaire de son .acquisition ait seulement prolongé le temps du voyage, il ne