‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 113 sur 231 · PARTIE I , CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

PARTIE I , CHAPITRE IX

peut prétendre le remboursement que de la dépense que lui a occasionée cette prolongation.

3i6. Quelques auteurs comprennent aussi parmi tes loyaux coûts, le coût des consultations d'avocats que Tacheteur a faites pour la sûretë de son acquisition. On doit à cet égard estimer s'il y avoit un juste sujet de consulter, et si ce qui a été donné pour la consultation n'est pas excessif.

3 17. 5® Le retrayant doit aussi payer à ^'acheteur, par forme de loyaux coûts y les intérêts du prix que lacheteur a payé au vendeur, lesquels doivent courir depuis le jour du paiement que Tacheteur a fait, jusqu'aux offres du retrayant ; à moins que l'acheteur n'eût perçu les fruits de l'héritage, qui sont censés le dédommager de la privation de la jouissance du prix qu'il a payé : autrement il est juste qu'il en soit indemnisé par ces intérêts ; car s'il n'eût pas fait l'acquisition de l'héritage qui lui est retiré , il auroit fait un autre emploi de son argent, qui lui eût produit un revenu.

3 1 8. A plus forte raison l'acheteur qui n'a pas perçir les fruits , doit être remboursé ou déchargé des intérêts qui ont couru contre lui pour le prix de Tachât qu'il n'a pas encore payé. Il doit l'être pareillement des arrérages de rente qui ont couru contre lui , lorsque c'est sur un bail à rente que le retrait est exercé.

319. Lorsque la demande en retrait n'est donnée qu'après la récolte qui a été stérile, lacheteur peut-il demander à être remboursé ou indemnisé de ces intérêts et arrérages qui ont couru contre lui , en offrant de compter des fruits qu'il a perçus , et d'en faire dé-

2l6 TRAITÉ DES RETRAITS,

duction? La coatume de Paris décide la question , ar* iicle i38 ; dans le cas d'un retrait sur un bail à rente rachetable , elle dit ^ue Tacheteur peut mettre en loyaux coûts les arrérages échus dans Tan qui a précédé rajournement, en rendant les fruits par lui perçus dans ledit an. La raison est que Tacquéreur doit être rendu parfaitement indemne. Cette raison milite éga-. lement à legard des intérêts du prix du contrat de vente. Cependant parmi les arrêts de M. Leprestre, il se trouve un arrêt du i8 août 1626, qui a débouté les religieuses de rAnnoiiciade , sur qui le diic d'Elbeuf avoit retiré Thôtel de Mayenne , de leur demande des intérêts du prix, courus depuis 1 acquisition , aux offres de compter des intérêts des loyers de la maison. 320. 6^ Les frais de décret que Tacheteur a fait faire sur lui pour la sûreté de son acquisition , doivent aussi être compris parmi les loyaux coûts; je pense qu'il est à cet égard indifférent que la faculté de décréter ait été stipulée ou non par 4e contrat.

• 321. 7^ Les frais de Tinstance que Tacheteur a eue contre le vendeur pour Tobliger à l'exécution du contrat, doivent aussi être compris dans les loyaux coûts que le retrayant doit rembourser à Tacheteur; et en les remboursant , ifest subrogé aux droits de Pacheteur pour les répéter contre le vendeur.

322. 8^. Les frais d'instance que Pacquéreur a faits sur la demande en retrait donnée contre lui, lorsqu'il n'a pas contesté.

323. 9° Le droit de franc-fief que l'acheteur a été obligé de payer, fait partie des loyaux coûts qui doivent lui être remboursés , lorsque le retrayant est lui-

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