‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 114 sur 231 · PARTIE I , CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

PARTIE I , CHAPITRE IX

même d^une condition qui le rend sujet à ce droit, parcequ'en 'ce cas il se trouve que lacquëreur l'en a acquitté. Mais c'est une question entre les auteurs, si le retrayant non sujet à ce droit en doit néanmoins rembourser Facheteur qui a été contraint de le payer. La raison pour l'affirmative est que le retrayant doit rendre l'acheteur indemne de tout ce qu'il a été obligé de payer pour son acquisition ; et ce n'est pas le rendre parfaitement indemne que de lui laisser un procès contre le traitant, pour la répétition du droit qu'il a payé : pour la parfaite indemnité de Tacquéreur, il faut que le retrayant le rembourse , et se fasse subroger aux droits de l'acquéreur contre le traitant pour la répétition.

Ce premier sentiment est suivi par les annotateurs de Duplessisy par Boucheul, sur Poitou, et par plusieurs autres. Au contraire, Tronçon, art 129, cité par Lemaistre, tient la négative. La raison sur laquelle il se fonde, est de dire qu'il est vrai. qu'un acquéreur capable de posséder Théritage qu'il a acquis, doit être remboursé de tout ce qu'il a été obligé de débourser pour l'acquisition qu'il a faite ; mais que celui qui étoit incapable de le posséder, tel qu'est un roturier à l'égard des bien^ nobles , n'est pas en droit de se faire rembourser par le retrayant noble , du franc-fief qu'il a payé pour purger son incapacité : que ce n'est pas tant l'acquisition par elle-même , que l'incapacité personnelle de cet acquéreur qui lui a donné cette dépense : que ce retrayant noble ne doit pas souffrir de la condition de cet acquéreur, ni de ce qu'il a voulu acquérir un bien dont il étoit incapable. Ce sentiment a été embrassé

ai8 TRAITÉ DES RETRAITS^

par Chopin , sur Paris , 1 1 , 6 , 6 , et suivi par Perrière. La première opinion me paroît préférable : rincapacitë en laquelle étoient autrefois les roturiers de posséder des fiefs, n^a plus lieu; le commerce leur en a été accordé ; ils sont seulement sujets à payer pour ces biens une certaine finance au roi. Cette finance est un coût légitime de leur acquisition , et d^une acquisition qui ne leur est pas interdite : ils doivent par conséquent en être pleinement indemnisés par le retrayant.

324. Doit-on décider la même chose à Tégard des droits qu'ont été obligés de payer les gens de mainmorte pour Tacquisition d'un héritage, dont on exerce le retrait sur eux. Le retrayant est-il obligé de les rem« bourser du droit d^amortissement qu'ils ont payé an roi, du coût des lettres -patentes qu'ils ont obtenues pour avoir Ja permission d'acquérir, du droit d'indemnité qu'ils ont été obligés de payer au seigneur ; sauf au retrayant à répéter contre le fermier le droit d'amortissement^ et contre le seigneur le droit d'indem* nité? Je pense que le retrayant n'y est pas tenu. Ce cas-ci est différent du précédent. Les gens de mainmorte sont vraiment incapables de posséder et d'acquérir des héritages ; le commerce leur en est interdit. Lorsque par une grâce spéciale le roi les relève de cette interdiction pour une acquisition particulière qu'ils prient le roi de leur permettre de faire , c'est une grâce qui ne doit pas préjudicier aux lignagers du vendeur, ni par conséquent leur rendre trop onéreux leur droit de retrait , que souvent ils seroient hors d'état d^exercer, s'il falloit qu'ils trouvassent de l'argent pour rembourser des droits aussi considérables que ceux

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