‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 115 sur 231 · Partie ï, chapitre ix. t^ig · texte numérisé non relu

Partie ï, chapitre ix. t^ig

d^amortissement et d mdemnitë, que les gens de main* morte payent pour les acquisitions qu'ils font. C est I Ws de Guyot , en son traite des Fiefs , et de Vaslin , sur La Rochelle.

325. lo^ Enfin les profits seigneuriaux que Pacquéreur a payes pour son acquisition , les frais des ports de foi et des dénombrements, des reconnoissances censuelles qu^il a passées au seigneur, des reconnoissances de rentes foncières et déclarations d'hypothéqués qu'il a été obligé de passer à ceux qui avoient quelque droit de rente foncière, ou quelque droit d^hypothéque sur l'héritage, sont des loyaux coûts qui doivent être remboursés.

Gela a lieu, quand même l'héritage retiré seroit dans la mouvance du roi, et que le retrayant auroit, par un droit attribué à Toffice ou à la dignité dont il est revêtu, le privilège de ne point devoir de profit pour les acquisitions qu^il fait dans cette mouvance : il ne doit pas moins le rembourser à Facquéreur, lorsque Tacquéreur Ta payé , sauf à lui , après qu'il l'aura remboursé à l'acquéreur, de le répéter contre le receveur du domaine. Voyez, sur cette répétition , înfrà^ chap. îî, art. 5.

Quid, vice versa, lorsque l'acquéreur est un secrétaire du roi ou autre privilégié, et que le retrayant ne l'est pas ? Il n'est pas douteux en ce cas que le retrayant doit le profit. Mais le doit-il au fermier du roi, ou le doit-il payer à Pacquéreur privilégié sur qui le retrait est exercé? Il semble qu'il est dû au fermier : le privilégié sur qui le retrait est exercé , ayant cessé , par le retrait , d'être acheteur, son achat étant détruit

en sa personne et transfère en celle du retrayant , il semble qu^il n'est pas dans le cas de jouir du privilège accordé aux secrétaires du roi, d'être exempts de profits pour les ventes ou achats qu'ils feroient dans la mouvance du roi. C'étoit lavis de Dumoulin , m Cons. Par. fT. 22, n. 6, qui dans cette espèce dit, que le privilégié non débet negociari ultra fines privitegii; et on a jugé conformément à ce sentiment par arrêts des 21 août 16499 et 18 décembre 1668. Néanmoins depuis, par un arrêt de 1 714, on a jugé que le profit devoit en ce cas être payé non au fermier des droits du roi, mais à cet acquéreur privilégié sur qui le retrait est exercé ; de même que si cet acquéreur privilégié Teût effectivement payé. On peut dire pour cette décision , que c'est la vente faite à l'acquéreur sur qui on exerce depuis le retrait , qui donne ouverture au pro* fit ; que c'est l'acquéreur qui , dès le moment du contrat, en contracte Tobligation envers le seigneur. Lorsqu'il est privilégié, ce n'est qu'en conséquence de son privilège qu'il n'est pas débiteur du profit en« vers le roi ; son privilège lui en opère une remise que le roi lui en fait. Cette remise équipolle à paiement : il doit en profiter, et par conséquent le profit doit lui être restitué par le retrayant, de même que si cet acquéreur l'eût payé.

D'un autre côté on pourroit répliquer contre l'arrêt de 1 7 1 4 9 que cet arrêt a été rendu dans la coutume de Poitou , suivant que latteste Vaslin , qui dit en avoir eu communication. Or cette coutume a une disposition en l'article 355, qui est favorable à la prétention des secrétaires du roi. Il est dit en termes exprès que où

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