‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 116 sur 231 · PARTIE I, CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE IX

tes ventes auroient été remises, soit par bienfait ou privilège SPÉCIAL^ en sera aussi fait remboursement avec le prix par ledit retrayant. On ne peut donc pas conclure de cet arrêt que la cour eût jugé de même dans d^autres coutumes qui n'ont pas pareille disposition , ni par conséquent qu'elle ait voulu changer sa jurisprudence établie par les arrêts de 1649 et 1668, cidessus cités. La question a été enfin décidée par Tédit du mois de décembre i ']^3 , art. 5 , qui porte que les secrétaires du roi sont confirmés dans le privilège de jouir dudit don et remise (des profits), soit qu'ils soient retrayants, ou convenus en retrait.

326. Lorsque le seigneur a reçu de Tacquéreur une certaine somme pour le profit qui lui étoit dû , et qu'il a fait remise du surplus , le retrayant doit rendre à cet acquéreur le profit entier, et non pas seulement la somme qu'il a payée au seigneur. C'est lavis de Dumoulin, in Cons. Par. §. 22, n.4, et de tous les auteurs. Il dit qu'il y a une grande différence entre le cas d'un privilégié sur qui on exerce le retrait , et ce cas-ci. Dans le cas du privilégié sur qui on exerce le retrait, le privilège empêche bien que la vente faite au privilégié ^e produise au roi des lods et ventes , jusqu'à ce que par le retrait elle ait été transférée en la personne du retrayant non privilégié; mais elle ne subroge pas le privilégié aux droits du roi, pour se faire rembourser de ce profit par le.retrayant : il ne peut pas dire que le roi lui ait fait passer ses droits pour le profit , puisque le profit n a pas été acquis au roi* Au contraire lorsque la vente du fief a été faite à un particulier à qui un seigneur a fait remise du pro*

fit^ OU dune partie du profit, cette remise emporte un don que le seigneur à qui le profit a été acquis fait à cet acquéreur ; et par conséquent cet acquéreur, comme étant, par cette remise, aux droits de seir gneur, peuts^en faire rembourser par le retrayant. G^est le sens de ces termes de Dumoulin , latissima est differentia inter simplicem immunitatem quœ impedit acquisitionemjurisj et cessionem quœ implicat agnitionem et acceptationem jurium et translationem jurium acquisilorum in aiium.

Cette décision souffre exception à Tégard des remises du quart qui sont faites aux acquéreurs par les receveurs des domaines du roi. Ces remises étant des remises que les receveurs sont obligés de faire indistinctement à tous les acquéreurs qui donnent avis de leur acquisition, ne peuvent être censées faites par aucune considération personnelle de lacquéreur : elles sont censées n^étr.e faites à T^Lcquéreur qu'en sa qualité d'acquéreur; et par conséquent ce n^est pas lacquéreur qui , par le retrait , cesse d^étre acquéreur ; c^est le retrayant, qui devient l'acquéreur en sa place, qui doit profiter de cette remise. C'est l'avis de Livonière, traité desFiefSy et de plusieurs autres auteurs,

327. Vaslin, sur Vart. 35 de La Rochelle, apporte une deuxième exception , qui est , que lacquéreur ne doit pas être reçu à se faire rembourser la remise ^ lorsqu'il n'a payé le profit et obtenu la remise que depuis la demande en retrait ; parceque le lignager qui exerce le retrait sur vous , s'étant , par la demande qu'il a donnée contre vous , déclaré acheteur en votr^ place , et étant dàs-lor$ en votre place chargé du pro*

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