‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 117 sur 231 · PARTIE I, CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE IX

£t, il est contre la bonne foi qu^en prenant les devants, vous lui interceptiez les moyens quMl avoit d'aller trouver le seigneur, et d'obtenir de lui la remise qu'il auroit vraisemblablement obtenue comme vous. Il prétend que c'est pour cette raison que Go* quille, sur Vart. 12 du chap. 3i de la CQutume de Nevers , dit que l'acheteur, depuis les offres, ne doit payer les profits sans en avertir et sommer le retrayant. Cette décision de Vaslin nous paroît très équitable.

ARTICLE IV

Des impenses.

328. Par la même raison que lacquéreur doit être remboursé des loyaux coûts qu'il a faits pour son acquisition , il doit pareillement être remboursé des impenses qu'il a été obligé de faire sur l'héritage : ce remboursement fait également partie de l'indemnité qui lui est due par le retrayant.

329. Observez qu'il ne doit être remboursé que de celles qu'il a faites sur l'héritage même, m rem ipsam, telles que sont les réparations qu'il a faites aux bâtiments ; mais il ne peut prétendre le remboursement de celles qu'il a faites, non sur l'héritage, mais seulement à l'occasion de l'héritage. Par exemple, si l'acquéreur d'un héritage sur qui on exerce le retrait, avoit, avant la demande en retrait , acheté des chevaux pour faire valoir cet héritage, et que ces chevaux fussent morts, il ne pourroit pas prétendre qu'on lui remboursât le prix qu'ils lui ont coûté ; car l'impense qu'il a faite en achetant les chevaux est à la vérité une dépense qu'il a

faite à Toccasion de racquisicion qu'il a faite de cet héritage , puisqu'il n'auroit pas acheté de chevaux s'il n'eût pas acheté l'héritage ; mais ce n'est pas une impense faite sur l'héritage même.

330. A regard de celles qui sont faites sur l'héritage même, in rem ipsam, il ne doit pas même être rembourse indistinctement de toutes : il ne doit pas être remboursé de celles qui seroient purement voluptuaires ; car le retrayant n'en profite pas , et l'acquéreur doit s'imputer de les avoir faites sans que besoin en fût.

3 3 1. Il ne peut pas même prétendre le remboursement des impenses utiles dont le retrayant profite, lorsqu elles n'étoient pas nécessaires. La raison est qu'il ne doit pas lui être permis de rendre la condition du retrait plus onéreuse , en faisant sur l'héritage sujet au retrait, des impenses qui, quoique utiles, n'étoient pas nécessaires , et d'empêcher par ce moyen les lignagers qui n'auroient pas la commodité de les rembourser, d'exercer le droit de retrait que la loi leur accorde. C'est par cette raison que la plupart des coutumes , et entre autres^celles, de Paris, art. i46, et d'Orléans, art. 373, défendent aux acquéreurs de faire aucune innovation ni mélioration sur l'héritage sujet au retrait, pendant le temps du retrait. Si, contre cette défense , les acquéreurs font des impenses non nécessaires, il est juste, quelque utiles qu'elles soient, de leur en dénier la répétition contre le retrayant, en punition de leur contravention à la loi. On ne peut pas en ce cas alléguer la régie qui dit que Nemit}em œquum est locupletari cura alterius detrimento : car cette régie îie peut être opposée par celui qui souffre la perte par sa

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