PARTIE I, CHAPITRE IX
faute , comme dans cette espèce et dans plusieurs autres; putà, dans le cas de la prescription.
332. Si le retrayant nVst pas obligé au remboursement des impenses ou voluptuaires , ou même utiles^ qui n^ëtoient pas nécessaires, au moins doit41 permettre à Facquéreur d'enlever ce qui peut être enlevé sans détérioration de Phéritage , à la charge par Tacquéreur de remettre les choses au même état qu'elles étoient lors de son acquisition ; car il ne fait par-là aucun tort au retrayant. Par exemple , si un acquéreur avoit mis des chambranles de marbre et des glaces aux cheminées de la maison dont on aura depuis exercé le retrait sur lui^ il pourroit emporter ses chambranles de marbre et ses glaces , en remettant les anciens , et rétablissant ces cheminées en Tétat qu'elles étoient : quelques coutumes en ont des dispositions ; Laon, art. 253; Châteauneuf, art. 89.
Cela n'est permis à l'acquéreur qu'autant qu'il peut par-là se dédommager en partie des impenses qu'il a faites : mais si , sans qu'il lui en revînt aucune utilité, il détruisoitles améliorations qu'il a faites, uniquement animo nocendi, et pour empêcher le retrayant d'en profiter; comme s'il effaçoit des peintures, s'il détruisoit des plantations de charmilles , etc. , il ne seroit pas excusable , et il ne suffiroit pas d'offrir de remettre les choses en l'état qu'elles étoient lors de son acquisition ; il devroit être condamné aux dommages et intérêts du retrayant ; Neque enim malitiis indulgendum ; arg., /- 38 , ff. de rei vend.
333. Lorsque par la clause d'un bail à rente rachetable, le preneur s'est obligé de faire certaines amé*
Traité des Retraits. 1 5
liorations dans Théritage pour plus grande sûreté de la rente que le bailleur s^est retenue; putà, s*il s'est obligé de planter une certaine quantité de terres en vignes; le preneur sur qui le retrait est exercé, qui n^a pas attendu , pour faire cène plantation , que le temps du retrait fût passé , n^en doit pas avoir, en cas de retrait , la répétition. Il ne peut opposer qu^il étoit obligé de le faire ; car il pouvoit différer jusqu'à Texpiration du temps du retrait. Il ne peut pas non plus opposer que le retrayant, prenant le marché aux mêmes conditions que lui , auroit été pareillement obligé de faire cène plantation ; que Tayant faite à sa décharge, il en doit être remboursé; car cette obligation nVtant contractée que pour la sûreté de la rente, le retrayant peut sVn décharger en remboursant la rente.
Quid, si la clause du contrat portoitque Tacquéreur seroit tenu de faire cette mélioration incontinent et dans Tannée. Il faudroit encore décider la même chose ; car le bailleur n^ayant pas d^intérêt que ce soit précisément dans Tannée que ces méliorations se fassent, cette clause doit être regardée comme faite en fraude du retrait, et par conséquent nulle.
334- Le principe que Tacquéreur n^a pas la répétition des impenses utiles, souffre exception dans le cas du retrait de mi-denier. Voyez infrà, les raisons de cette exception.
Doit-il souffrir exception lorsque Théritage a été vendu comine acquêt, et par conséquent non suj^t au retrait; putà^ lorsque par le contrat de vente il est dit que Théritage appartient au vendeur par Tacquisition quHl en a faite? La raison de douter est, qull semble