PARTIE I, CHAPITRE IX
qu'en ce cas Tacquéreur n'est pas en faute d'avoir fait ces impenses utiles pendant le temps du retrait, puis-* qu'il avoit sujet de croire que Thëritage n'y ëtoit pas sujet; consëquemment il ne doit pas perdre ces im-* penses dont le retrayant profite, et il en doit être rembourse jusqu'à concurrence de ce que l'héritage s'en trouve plus précieux , suivant la règle Neminem œquum est locupletari cum alterius detrirnento. Nonobstant ces raisons, je pense qu'on ne doit pas même en ce cas accorder indistinctement à l'acquéreur la répétition de ces impenses. L'acquéreur est toujours en faute d'avoir ajouté foi trop légèrement à la déclaration du vendeur, et de ne s'être pas assuré de la vérité de cette déclaration, en se faisant représenter les titres : si l'on accordoit indistinctement en ce cas la répétition , ce scroit ouvrir une voie à la fraude , et rien ne seroit plus facile que d'éluder la défense de la coutume de faire aucune innovation pendant le temps du retrait^ en faisant insérer dans le contrat que l'héritage appartient au vendeur par Tacquisition qu'il en a faite. On doit donc décider en ce cas par les circonstances, et n'accorder à l'acquéreur la répétition de ces impenses, jusqu'à concurrence de ce que le retrayant en profite, que lorsqu^il paroît par les circonstances que l'acquéreur a eu un juste sujet d ajouter foi à la déclaration du Wndeur; et que l'insolvabilité du vendeur le privée du recours contre lui pour la réparation du tort qu'il souflre de la fausseté de la déclaration.
335. Les rachats volontaires que lacheteur a faits des rentes foncières ou des droits de servitudes dont rhéritage étoit chargé, sont des espèces d'impenses
Utiles que le retrayant nVst pas , suivant notre principe, oblige de rembourser à Facheteur, si ce nVst dans le cas auquel le retrayant seroit obligé à ce rachat , quand même lacheteur ne les eût pas remboursées, suprà^ n. 3oo. Mais dans le cas où le retrayant n'eût pas été obligé de les rembourser, lacheteur peut au moins faire revivre à son profit la rente foncière qu'il a remboursée , et le retrayant ne peut se dispenser de la lui continuer. Annotateurs de Duplessis, sur la fin du chap* 4-
Pareillement, lorsque Tacheteur a racheté pour une certaine somme un droit de servitude dont étoyt chargée envers une maison voisine , la maison qui a été depuis retirée, le retrayant n'est pas obligé de rendre cette somme à l'acquéreur pour ce rachat que le retrayant eût pu se dispenser de faire^ s'il eût mieux aimé souffrir la servitude. Mais si le voisin vouloit user de la servitude qui lui a été rachetée , et que le retrayant l'en empêchât, lui opposant le rachat qu'en a fait l'acquéreur sur qui le retrait a été exercé , ce seroit en ce cas une approbation que le retrayant feroit de ce rachat, qui l'obligeroit à rembourser à lacquéreur le prix dudit rachat.
D'un autre côté , si le voisin usoit de ce droit de servitude sans que ,1e retrayant l'en empêchât , l'acheteur pourroit répéter de ce voisin le prix du rachat , par Faction qu'on appelle en droit, condictio ob rem dati, re non secutâ.
336. A l'égard des impenses qui étoient nécessaires, lacheteur qui les a faites en doit être remboursé par le retrayant;