‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 120 sur 231 · PARTIE I, CHAPITRE IX. I · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE IX. I

Ces impenses nécessaires comprennent non seulement les grosses réparations , mais celles de simple entretien, quand même Facquéreur auroit perçu les fruits de Théritage avant la demande en retrait, pourvu que ce ne soient pas celles qu'il a faites pour les fruits qu'il a perçus; car les réparations d'entretien sont bien charges de la jouissance d'un héritage , mais d'une jouissance durable, telle que celle d'un usufruitier, qui dure autant que sa vie, et non d'une jouissance momentanée , telle que celle de l'acquéreur, sujette au retrait.

Si néanmoins, dans les coutumes où le temps du retrait ne court que du jour du port de foi, l'acquéreur ayant tardé long-temps à la porter, le retrait n'eût été exercé qu'après un grand nombre d'années, putà, après quinze ou vingt ans; l'acquéreur qui auroit eu la jouissance de l'héritage pendant un temps considérable , n'auréit pas la répétition des réparations d'entretien qu'il a faites pendant tout le temps de cette jouissance, ces réparations en étant des charges.

337. A l'égard des impenses faites pour faire venir ou pour recueillir des fruits de l'année, il n'est pas douteux qu'elles sont une charge de ces fruits , et à la charge de celui à qui ils doivent appartenir, soit de l'acquéreur, s'ils ont été perçus avant la demande, soit du retrayant, s'ils ont été perçus depuis.

338. Les impenses qui étoient nécessaires doivent être remboursées à l'acquéreur par le retrayant, quand même , au temps du retrait , elles ne subsisteroient plus , ayant été détruites par quelque cas fortuit : putà , si l'acquéreur a fait reconstruire le pignon d'une

23o TRAITÉ DES RETRAITS »

grange; quand même au temps du retrait cette impense u^existeroît plus, la grange ayant été incendiée par le feu du ciel peu après cette réparation , Pacquéreur n'en devroit pas moins être remboursé ; car ayant eu un juste sujet de faire cette impense, il en doit être indemnisé; Grimau^et, viii, i.

339. L'acquéreur doit être remboursé de tout ce qu'il lui en a coûté pour les ouvrages nécessaires quHl a fait faire , pourvu que par une faute grossière et inexcusable , il n ait pas payé aux marchands et ouvriers beaucoup plus qu'il ne falloit ; car en ce cas il est juste qu'il ne soit remboursé que de ce que ces ouvrages lui auroient coûté , s'il eût été plus prudent.

L'acquéreur est cru de ces impenses sur les mémoires et quittances des ouvriers qui les ont faites; à moins que le retrayant n'offrît de prouver qu'elles sont supposées*

Pour éviter les contestations sur ce sujet, il est de la prudence de l'acquéreur, lorsque les réparations nécessaires qui sont à faire sont considérables, de les faire préalablement visiter et estimer par un expert qui sera nommé d'office par le juge, sur la requête de l'acquéreur.

340. Au reste, quoique le retrayant eût des moyens personnels pour f^ire ces ouvrages à meilleur compte , si on les lui eût laissé faire , il ne laisse pas d'être tenu de rembourser tout ce qu'il en a coûté à l'acquéreur qui les a fait faire , et qui n'a voit pas les mêmes res^ sources; à moins quHl ne parût que cet acquéreur eût affecté de se dépécher de faire lui même ces ouvrages, nécessaires à la vérité, mais non urgents, afin qu'il

Page 1