‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 121 sur 231 · PARTIE I , CHAPITRE IX. a3l · texte numérisé non relu

PARTIE I , CHAPITRE IX. a3l

en coûtât davantage au retrayant ; car en ce cas il y a fraude , et Facquëreur ne doit être en ce cas remboursa que de ce qull en auroit coûté au retrayanté

ARTICLE V

De ce qui doit être remboursé lorsque le retrait s'exerce sur

un tiers.

341 • Lorsque j ai acheté un héritage sujet à retrait, que j^ai peu après , dans le temps du retrait , revendu à Pierre, Faction en retrait que le lignager de mon vendeur exerce contre Pierre , est la même action qu'il a droit d'exercer contre moi, dont Pierre est tenu comme possesseur de Théritage qui y est affecté.

De là il suit qu'il est obligé de rembourser à Pierre tout ce qu'il seroit obligé de me rembourser, si c'étoit contre moi qu'il exerçât le retrait. G est pourquoi , si j'ai revendu à Pierre l'héritage plus ou moins qu'il ne m'a coûté , ce n'est pas le prix pour lequel Pierre la acquis de moi, mais c'est celui pour lequel je l'ai acheté , que le lignager doit lui rembourser. Pareillement ce sont les loyaux coûts de mon acquisition , et non pas ceux de l'acquisition de Pierre , qu'il est obligé de rembourser à Pierre.

A l'égard des impenses nécessaires faites sur l'héritage , il est obligé de rembourser tant celles que j'ai faites, que celles qui ont été faites par Pierre.

342. Ces principes donnent lieu à la question suivante. Si j'ai vendu l'héritage sujet au retrait à Pierre pour un prix plus fort que celui pour lequel je lavois acheté, putà, si je le lui ai vendu 10,000 liv. , quoique

i32- TÏftAITÉ DÈS RETRAITS,

je ne l'eusse acheté que 8,000 livres ; Pierre , qui ne recevra du retrayant que 8,000 livres , aura-t-il droit de répéter de moi les 2,000 livres qu'il m'a payées de plus? Oui, il a à cet effet Taction qu'on appelle condictiosine causa; racqulsltîon quej'avois faite de Phéritage: que je lui ai vendu , ayant été détruite en ma personne,' et transférée en celle du retrayant, la vente que je lui en avois faite est détruite, n'ayant pas eu le droit de le lui vendre , et par conséquent je ne puis pas en retenir le prix. Plusieurs coutumes en ont des dispositions ; Anjou , 4oo ; Maine , 4' ^ î Bourbonnois , 460 , et autres.

Grimaudet, m, i , pense que cette décision n'a pas lieu lorsque l'acheteur savoit que la chose étoit sujette au retrait ; mais les raisons qu'on vient de rapporter prouvent que même en ce cas elle a lieu , à moins que par la vente que j'ai faite à Pierre il ne se fût chargé expressément du risque du retrait qui pouvoit être exercé sur celle qui m'avoit été faite.

'i^'i. Contra vice versa y si j'ai vendu à Pierre 8,000 1. l'héritage sujet an retrait, que j'avois acheté 1 0,000 1., j e ne pourrois pas répéter de Pierre , sur qui le retrait en a été exercé, les 2,000 livres qu'il a reçues du xetrayant, de plus que le prix pour lequel il avoit acheté de moi l'héritage ; car en lui vendant ITiéritage, je lui ai vendu tous les droits que j'avois par rapport à cet héritage , et par conséquent le droit que j'avois d'exiger, en cas de retrait, le remboursement du prix de 10,000 liv., pour lequel l'héritage m'avoit été vendu : le retrait a donné ouverture à ce droit, bien loin de détruire l'acquisition que Pierre en a faite.

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