‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 122 sur 231 · PARTIE I, CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE IX

Par la même raison, lorsque le lîgnager de mon vendeur a exercé le retrait sur celui à qui j'avois fait donation de Théritage , je ne pourrai pas répéter de mon donataire les sommes qui lui ont été remboursées par le retrayant ; car en lui donnant Théritage , je suis censé lui avoir donné les droits que j Wois par rapport à cet héritage.

344- D^ns les coutumes qui accordent au lignager le plus proche la préférence pour le retrait sur le lignager plus éloigné qui a prévenu , le lignager plus proche , pour avoir cette préférence sur le plus éloigné, est-il obligé de le rembourser de ses frais? Châteauneuf, 77; Chartres, 68, etc.; décident pour l'affirmative. Notre coutume d'Orléans, art. 478, peut aussi être tirée en argument pour ce sentiment. Lorsque la coutume ne s'en est pas expliquée, la question souffre difficulté.

On peut dire en faveur du remboursement des frais du premier retrait, que les coutumes susmentionnées qui Fordonnent, quoiqu'elles ne fassent pas de loi hors de leur territoire, peuvent néanmoins servir dé préjugé et de motif pour se décider dans les coutumes qui ne s en sont pas expliquées. Au contraire, on peut dire, pour le sentiment opposé, que le lignager qui exerce le retrait doit bien être tenu de tous les loyaux coûts de l'acquisition faite par l'acheteur étranger, puisqu'il est par le retrait subrogé à cette acquisition ; mais il ne doit pas être tenu des frais du retrait du parent plus éloigné ; car c'est de son chef qu'il exerce le retrait, et il n'est pas subrogé au retrait du lignager plus éloigné qui la prévenu : ce lignager plus éloigné

qui n^avoirle droit; de retrait qu^à son défaut, s^il B*eût pas voulu Jexercer, et non à son préjudice , n^apas pu, en Texerçant, rendre plus onéreuse sa condition. C'est le raisonnement de Ghassanée sur la coutume de Bourg. Il dit que Remotior non potest per suum retractum, détériorent facere conditionem proximioris , augendo pretium impensarum : d'où il conclut que lorsqu'il a prévenu, il ne peut prétendre le remboursement de ses frais, nisi priùs interpeltasset proximiorem ut retraheret. Si dans les coutumes ci-dessus mentionnées le retrayant le plus prochain est tenu de rembourser les frais du premier retrait , c est qu'elles ne lui accordent la jpréférence que sous cette condition : elles ont voulu engager un plus grand nombre de lignagers à exercer le retrait , et que les plus éloignés ne fussent point détournés de l'exercer^ par la crainte de perdre leurs frais , en cas que les plus proches se présentassent. Mais lorsque la loi n'a pas apposé cette condition à la préférence qu'elle accorde aux lignagersplus prochains^ il n'y a aucune raison pour les obliger au rembourse* ment de ces frais.

345. Lorsque U lignager exerce le retrait sur le sei* gneur qui a exercé le retrait féodaj , il y a pareillement lieu à la question , s'il est obligé de rendre au seigneur les frais qull a faits pour le retrait féodal ? J'aurois de la peine aie croire, par les raisons ci*dessus exposées.

ARTICLE VI

$. I. Dans quel temps le retrayant doit*il rembourser Tacqué-

reur.

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