‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 123 sur 231 · PARTIE I, CHAPITRE IX. a · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE IX. a

vente et des autres choses dont le remboursement est dû à Tacquéreur par le retrayant.

A regard du prix de la vente, les coutumes ont prescrit un terme fatal , dans lequel le retrayant est tenu de rembourser à lacquéreur le prix qui a étë payé, ou sur son refus, le consigner, et dans lequel il est tenu de lui rapporter quittance ou décharge de celui qui restoit à payer; à faute par le retrayant d'y satisfaire dans le terme fatal, il est, aussitôt après Fexpiration de ce terme , déchu de plein droit du retrait.

Ce terme est différemment réglé par les coutumes. Paris, 1 36 ; Orléans , 370 , et la plupart des coutumes n'accordent qu'un temps de vingt-quatre heures : quelques coutumes néanmoins accordent un terme un peu plus long. Sens, 65, accorde trois jours; Lille, sept; Blois , art. 1 96 , Poitou , Anj ou , le Maine , La Rochelle , Saintonge, Bordeaux, Amiens, en accordent huit; Acqs , neuf; la Marche et Bretagne en accordent quinze ; la coutume de Nevers, tif. 3i, art. 5, en donne vingt.

347* Lorsqu'il n'est pas possible au retrayant de satisfaire dans le terme prescrit par la coutume , putà, à cause de l'éloignement du domicile de l'acquéreur, ou pour quelque autre raison ; comme aucune loi i^e peut obliger à l'impossible , le retrayant peut en ce cas obtenir du juge un terme un peu plus long. Notre coutume d'Orléans, art. 3 7 1 , en a une disposition , laquelle, à cause de son équité , doit être suivie dans les coutumes qui ne s^en sont pas expliquées. Mais le juge ne peut accorder, sans une juste cause, cette prorogation ; sinon l'acquéreur seroit en droit d appeler du jugement qui l'auroit accordée ; auquel cas les offres et consigna-

tions faites par le retrayant hors du temps de la cou* tume, mais dans le temps de cette prorogation , seroient dëclarëes nulles, et le retrayant déchu de son retrait.

348. Les coutumes varient aussi sur le terme d^où doit commencer à courir le temps fatal accordé pour le remboursement du prix. Les unes le font courir depuis la sentence d^adjudication du retrait; d autres ajoutent, ou depuis la reconnoissance du retrait faite par l'acquéreur : d'autres ne le font courir que du jour de la signification de la sentence ; d'autres seulement du jour du délais de l'héritage fait par l'acquéreur : plusieurs veulent de plus que pour que le temps puisse commencer à courir, l'acquéreur ait mis au greffe son contrat d'acquisition; plusieurs veulent de plus qu'il ait affirmé en jugement la vérité du prix.

349. Les choses que les différentes coutumes ordonnent de faire pour que le temps de l'exécution du retrait puisse courir, doivent se faire en quelque espèce de vente que ce soit, et à l'égard de tous les retrayants, quels qu'ils soient. Par exemple , dans les coutumes qui requièrent, pour faire courir ce temps, l'affirmation de la sincérité du contrat, cette affirmation doit se faire , .même dans le cas de vente et d'adjudication par décret, et même vis-à-vis des retrayants qui auroient assisté au contrat; car quoique ces coutumes, en établissant la formalité de cette affirmation , aient eu en vue d'empêcher les fraudes qui pourroient se commettre dans le prix du contrat, et que ces fraudes ne soient pas à craindre dans des ventes publiques , et vis-à-vis d'un retrayant qui a été présent à tout le

PAKl lE I , CHAPITRE IX. 23^

contrat ; néanmoins les coutumes ayant prescrit cette affirmation comme une formalité , et en ayant fait une loi générale , il ne peut plus être permis dans ces coutumes, en quelque casque ce soit, de s^en dispenser; parcequW ne peut en aucun cas, dans les matières de rigueur, omettre impunément ce qui est de formalité.

35o. Sur les différentes choses que les différentes coutumes prescrivent pour faire courir le retrait, nous ne nous arrêterons qu'à celles de Paris et d'Orléans.

Celle de Paris, art. i36, dit que le retrayant est tenu de payer ou consigner dans les vingt-quatre heures après le retrait adjugé par sentence, et que l'acheteur aura mis ses lettres au greffe, partie présente ou duement appelée , et outre qu'il aura affirmé le prix , s'il en est requis.

35i . Il résulte de ce texte, que dans la coutume de Paris , pour que le temps fatal des vingt-quatre heures commence à courir, il faut le concours de deux choses, et quelquefois de trois.

1^ Il faut qu'il y ait eu une sentence qui ait adjugé le retrait, ce qui résulte de ces termes, après le retrait adjugé par sentence.

De là il suit que si, sur la demande en retrait, l'acquéreur avoit fait signifier au retrayant un acte par lequel il lui déclareroit qu'il reconnoît le retrait, et offre de lui délaisser l'héritage, le temps des vingt-quatre heures ne courroit pas du jour de la signification de cet acte ; l'acquéreur ne pourroit le faire courir qu'en faisant rendre une sentence contradictoirement ou par défaut, qui décréteroit ses offres.

352. Lorsque la sentence d^adjudication de retrait a été prononcée à Taudience contradictoirement , et que les autres conditions ont été auparavant remplies , le temps des vingt-quatre heures paroîtroit devoir courir dès Tinstant de la prononciation ; mais comme il ne seroit pas facile de Testimer, on doit compter seulement depuis Fheure à laquelle le temps de Taudience a coutume de finir.

Lorsque la sentence a été rendue par défaut, les sentences par défaut n^ayant d effet que depuis leur signification , le temps des vingt-qtiatre heures ne peut commencer à courir que depuis la signification : il en est de même lorsque la sentence a été rendue en procès par écrit.

Si rheure à laquelle la signification a été faite n^a pas été exprimée par Tacte de signification , le temps des vingt-quatre heures ne courra que depuis Fheure •à laquelle le soleil se couche ce jour-là , lacté ayant pu se faire jusqu'au coucher du soleil.

353. Si , dans le temps des vingt-quatre heures , Faequéreur a appelé de la sentence, je ne pense pas que le délai, pour satisfaire à la sentence, doive courir. Quelques coutumes , comme Reims, art. 202; Laon, 236, le décident ainsi. En effet, lacquéreurne paroît pas recevable à opposer que le retrayant n'a pas , dans le délai, satisfait aux charges de la sentence d'adjudication du retrait , pendant que c'est cet acquéreur qui , par son appel, et par conséquent par son fait, l'en a empêché : il est au reste plus sûr de faire les offres nonobstant l'appel.

Page 1