PARTIE I, CHAPITRE IX
coure dans la coutume de Paris, il faut que Tacquéreur ait déposé son contrat d^acquisition au greffe , afin que le retrayant puisse en prendre communication , et savoir le prix qu'il doit rembourser. C'est pourquoi , si ce dépôt n'étoit pas encore fait lors de la sentence d'adjudication du retrait , le temps des vingt-quatre heures ne courra que depuis le jour et Theure que ce dépôt aura été fait ; et si Theure n'est pas exprimée par l'acte de dépôt, il ne courra que depuis la dernière heure du jour auquel le dépôt a été fait, ne pouvant pas, faute de l'expression de l'heure , y avoir de preuve qu'il ait été fait plus tôt qu'à cette dernière heure.
355. L'acquéreur n'est pas dispensé de ce dépôt, quand même dans le cours de l'instance il auroit donné copie de son contrat, ou l'auroit produit. Les annota'^ leurs de Duplessis, chap. 3 , sect. 2 .
356. La coutume de Paris dit que ce dépôt doit être fait partie présente ou duement appelée : il suffit de l'appeler par acte signifié au dc^^lcile de son procureur; Duplessis, chap. 3 , sect. 2. Si le dépôt avoit été fait hors de la présence du retrayant , et sans qu'il eût été appelé, il faudroit, pour que le temps pût courir, lui dénoncer par écrit que le dépôt du contrat a été fait au greffe , et qu'il est sommé d'en prendre communication.
Cela doit être observé même dans les coutumes qui disent simplement que le temps court depuis le déjpôt du contrat au greffe, sans ajouter partie présente ou appelée :s il est évident qu'ils doivent se suppléer ; car en vain Facquéreur feroit-il ce dépôt au greffe , si le retrayant , pour qui il se fait , n en étoit pas averti.