‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 125 sur 231 · La coutume de Paris demandant en troisième · texte numérisé non relu

La coutume de Paris demandant en troisième

34o TRAITÉ DES RETRAITS^

lieu j pour faire courir le temps des vingt-quatre heures , que Tacquéreur ait affirmé devant le juge la sincérité du prix de son acquisition , s'il en est requis; il s^ensuit que s'il en a été requis , le temps des vingt-quatre heures ne pourra courir que du jour et de Theure qu'il aura Êiit devant le juge cette affirmation, en présence du retrayant; et si elle a été faite en son absence, depuis le jour et l'heure qu'elle lui aura été signifiée. Si l'heure n'est pas exprimée par l'acte d'affirmation ou de signification , il ne pourra courir que depuis la dernière heure de ce jour. i

Mais la coutume n'exigeant cette affirmation pour faire courir le temps des vingt-quatre heures, que lorsque l'acquéreur en a été requis ; s'il ne la pas été avant ou lors de la sentence , le temps des vingt-quatre heures ne laissera pas de courir, de s'accomplir, et d'emporter la déchéance du retrait , quoique cette affirmation n'ait pas été faite.

358. Quoique le temps des vingt-quatre heures accordé pour l'exécution du retrait, ne coure pas tant que l'acquéreur n'a pas déposé son contrat au greffe, néanmoins Brodeau , sur ledit article , dit que le retrayant doit poursuivre l'acquéreur; et que s'il a passé Tan et le jour depuis la sentence adjudicative du retrait, sans poursuivre 1 acquéreur pour mettre son contrat au greffe , il doit être déclaré déchu du retrait. Il ajoute qu'il en doit être de même si le retrayant ayant, depuis la sentence du retrait, assigné l'acquéreur pour mettre son contrat au greffe, il a laissé tomber cette assignation en péremption : il rapporte un arrêt du 26 novembre i636, qui la ainsi jugé sur saplai-*

PABTIE I , CHAPITRE IX. 2/^1

hoirie. Les annotateurs de Duplessis, de rédition de 1699 , traité des retraits, ch. 3 , secf. 2 , rapportent cette opinion de Brodeau , et pensent qu^elle est suffisamment autorisée par cet arrêt pour devoir passer en maxime. La seule rais#n sur laquelle l^I appuie cette décision , est qu'en une matière aussi rigoureuse que * celle du retrait, le temps de lexécution de la sentence ne doit pas être de plus longue durée que celui de Taction sur laquelle elle est intervenue.

Ce prétendu principe que Brodeau allègue pour le fondement de son opinion , est précisément ce qui est en contestation ; raction^'ue/tcaa' qui naît de toutes les sentences , est une action ordinaire , dont la durée est de trente ans. Aucune loi n'a fait à cet égard de distinction entre les sentences rendues sur des actions annales , et celles rendues sur des actions ordinaires. L'acquéreur ne peut opposer au retrayant, que le retrayant a été en demeure de satisfaire au remboursement que la coutume et la sentence adjudicative du retrait Fobligent de faire , pendant que cet acquéreur est lui-même en demeure de faire le dépôt de son contrat, que la coutume l'oblige de faire : Mora débitons purgatur per moram créditons; nec potest intelligi in mord debitor, quandiù ipse creditor est in motyi.

359. Notre coutume d'Orléans s'est exprimée difiéremment de celle de Paris: elle dit simplement art. 270: dedans vingt-quatre heures que le retrait est adjugé au reconnu , faut payer, etc. Il résulte de ces termes ou reconnu, ajoutés lors de la reformations qu'on pensoit autrefois que dans notre coutume d'Orléans le temps des vingt-quatre heures coiiroit dès

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rifistant de la signification de Tacte de reconnoîssanèe du retrait faite par lacquëreur au retrayant, sans quil fôt besoin de faire rendre une sentence qui décrétât les offres de lacquëreur; et cVtoit encore le sentiment de Lalande, en son commentaire sur cet article. Mais depuis il sVst pratiqué d'obtenir une sentence qui donnât acte de la reconnoissance du retrait, et de ne faire courir le temps des vingt-quatre heures que depuis cette sentence ^ ce qui a été établi pour empêcher les fraudes des acquéreurs qui cherchoient à faire des significations de reconnoissance de retrait, dont le retrayant n'eût pas de connoissance assez à jemps ; soit en prenant le temps de son absence ^ sok en se servant quelquefois de voies encore plus criminelles.

36o. Notre coutume d'Orléans n'exige points comme celle de Paris , pour faire courir le temps des vingt-quatre heures, que l'acquéreur ait déposé son contrat au greffe. C'est pourquoi , dans notre coutume, si l'acquéreur n'a pas été requis par le retrayant de faire ce dépôt , le temps des vingt-quatre heures court depuis l'adjudication du retrait, et emportera déchéance du retrait ^ quoique ce dépôt n'ait pas été fait. Mais quoique notre coutume d'Orléans ne se sok pas expliquée sur ce dépôt , si le retrayant a demande ce dépôt du contrat au greffe pour en avoir communication , tant que l'acquéreur ne satisfait pas à cette réquisition , le temps des vingt-quatre heures né peut courir contre le retrayant; car en ce cas c'est par le fait et la demeure de l'acquéreur que le retray^t ne satis&it pas à son obligation ; le retrayant ne pouvant

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