‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 126 sur 231 · PARTIE I , CHAPITRE \X. u/^l · texte numérisé non relu

PARTIE I , CHAPITRE \X. u/^l

pas rembourser sHl ne sait pas quel est le prix qu^il doit rembourser.

36 1. Lorsque Facquéreur est en demeure d'exhiber son contrat, en ayant été requis, non seulement le temps pour Fexécution du retrait ne court pas; mais si le retrayant veut aller en avant, il peut poursuivre Facquéreur pour cette exhibition , et faire ordonner que faute par Tacquéreur de faire cette exhibition , il il sera permis au retrayant de consigner une certaine somme , sauf à parfaire par la suite ; et après cette consignation il peut se faire délaisser Théritage , comme sHl avoit entièrement satisfait. C'est Tavis de Yaslin , qui est très judicieux.

^62. Lorsque le retrait n'a été exercé que pour une partie des héritages compris au contrat , et qu^en conséquence il y a une ventilation à faire de la partie du prix qui doit être remboursée à Tacquéreur, il est évident que le temps pour Texécution du retrait ne peut courir jusqu'à ce que la ventilation ait été faite; puisque le retrayant ne peut savoir plus tôt la somme qu'il doit rembourser; arrêt de i64o^ cité par Bro^ deau , sur Cart. •! 35.

363. Le temps des vingt-quatre heures, de même que celui de trois jours, de huitaine, de quinzaine, etc. , est un temps qui n^st pas un temps utile, mais continu ; les heures de la nuit y sont comprises.

364. Pareillement, quoique le temps de vingt-quatre heures tombe dans un jour de fête, il n'est pas prolongé , quand même le retrayant seroit un prêtre occupé au service divin ; mais les actes nécessaires pour l'exécution du retrait, tels que H sommation pour

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recevoir, et la consiguation , peuvent se faire ce joixr de fête ; Duplessis et ses annotateurs , chap. 3, sect. 2.

365. Enfin ce temps est un temps fatal ; c^est-à-dire que si le lignager n^a pas , dans lespace de ce temps, satisfait, il est par le laps de ce temps déchu entière* ment du retrait ^ sans qu'il puisse être reçu dès le lendemain à purger sa demeure.

366. Il nous reste une question , qui est de savoir si le temps &xé par les coutumes pour Texécution du retrait , doit se compter de mémento ad momentum ? Il n^y a pas lieu à cette question dans nos coutume» de Paris et d^Orléans, et autres qui n^accordent pour Texécution du retrait qu^un temps de vingt-quatre heures : ce temps étant d'un certain nombre d^heures ^ a. ne peut être douteux qu on le doit compter de mo^ mento ad momentum. Il y a plus de difficulté à Pégard des coutumes qui accordent un certain nombre de jours , telles que ceHes de Biais et de La Rochelle y qui accordent huit joprs. Yaslin , sur la coutume de La Rochelle , art. 34 ,. atteste que ce temps se compte pareillement de momento ad momentum y et que le re^ trayant n'a pas huit jours francs , non compris le jour du terme d'où ils doivent courir, mais huit jours ,' ovb huit fois vingt^uatre heures , à compter depuis Theure eu terme d'où ce temps doit courir. Par exemple^ dans sa coutume de La Rochelle, qui fait courir la huitaine après que [acheteur aura exhibé ses contrats y eticeux affirmé, si l'acheteur a fait cette affirmation à l'audience du premier juin, la huitaine courra depuis l'heure à laquelle lève cette audience ^ et le retrayant ne sera à temps d'exécuter son retrait que jusqu'à {Mi*^

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reille heure du neuf de juin, et non pas pendant tout ledit jour neuf. Il se fonde sur ce que la coutume ne dit pas qu^elle donne huitaine après le JOUR de fexhi^ hition et affirmation: mais elle dit, huitaine après qu il aura été exhibé et affirmé.

A plus foîte raison l'on doit décider que si le jour intercalaire d une année bissextible se rencontre dans les huit jours, il sera compté. Grimaudet, IX, 22.

$.11. Dans quel temps se doit faire le rembours^nent des

loyaux coûts et mises. ,

367. Ce n'est qu'à Pégard du prix que la coutume de Paris a prescrit un temps fatal ; elle n'en a prescrit aucun pour le remboursement des loyaux coûts et impenses. C'est ce qui résulte de Tart. f 35 de la coutume de Paris : il est dit que le retrayant doit rem^ hourser [acheteur des deniers quilapayés^u vendeut par l'achat^ ou consigner,... et ce dans vingt-quatre heures y etc. Il n'y est parlé que du prix de l'achat, il n*y est pas dit un mot des loyaux coûts et remises: d où il paroît suivre que dans la coutume de Paris il n'y a aucun temps fatal pour le remboursement des loyaux coûts et mises , sans qu^il y ait même lieu à distinguer entre ceux des loyaux coûts qui se trouvent liquides au temps de Fadjudication de retrait, et ceux qui ne le sont pas.

368. Notre coutume d'Orléans s'est exprimée différemment : elle dit, art. 370, que dans les vingt-quatre heures faut payer et rembourser Facheteur de son prin-pal, loyaux coûts et mises qui se trouveroient clairs et liquides en faisant Fadjudication du retrait. D'où il

semble suivre que^ dans notre coutume d'Orlëans, le remboursement des loyaux coûts qui se trouvent liquides , au moins ceux qui se trouvent Tétre par les reçus qui se voient à la fin du contrat, tels que les droits de contrôle , insinuation , etc. , les pots de vin et épingles exprimés au contrat , ne doivent pas moins être remboursés dans le temps fatal que le prix.

369. Le temps pour le remboursement des loyaux coûts , sur-tout de ceux qui ne sont pas liquides , n'étant pas fixé par la loi, lacquéreur, après que la liquidation en aura été faite , doit obtenir sentence qui condamne le retrayant à les rembourser dans un temps qui est laissé à l'arbitrage du juge, mais qui doit être très court ; et si le retrayant ne satisfait pas dans ce temps qui lu» est prescrit par la sentence , ce temps * n'étant pas, comme celui qui est prononcé par les coutumes , un temps fatal , Tacquéreur doit poursuivre le retrayant pour faire ordonner par une seconde sentence , que faute par le retrayant d'avoir satisfait à la première, il demeurera déchu du retrait; et jusqu'à ce que cette déchéance soit prononcée, il est toujours à temps de satisfaire , en payant les dépens.

ARTICLE VIK

Des offres et de la consi|^DatioD que le retrayant e$t obligé de faire en cas de refus par Facquéreur de recevoir, ou lorsqu'il n'est pas trouvé chez lui.

370. Lorsque Facquéreur a refusé de recevoir le remboursement du prix de son acquisition , que lui a offert le retrayant; ou lorsque cet acquéreur n^a pas

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