PARTIE I, CHAPITRE IX. i^'J
éié trouvé chez lui , le retrayant est obligé , dans le temps fatal , de faire constater ses offres par un procèsverbal fait par un huissier assisté de deux témoins , et de consigner.
Duplessis, chap, 5^ sect. 3^ veut que ces offres soient attestées par deux notaires , oa un notaire et deux té* moins. Gela ne se pratique pas dans notre province. L'huissier qui fait la sommation de recevoir, étant un officier public , paroît pouvoir constater les offres , sans qu^il soit besoin de se faire assister dW notaire ; cela ne sert qu^à multiplier les frais.
37 1 . Pour que ces offres soient valables , il faut q\^e quatre choses concourent, i^ Il faut que ces offres soient faites au vrai domicile de PacquéreUr; ou si Tacquéreur est un mineur ou un interdit, au domicile de son tuteur ou curateur. Il ne suffiront pas de les faire à domicile de procureur; car un procureur acf/iïes n'a pas pouvoir de recevoir.
Elles peuvent aussi être faites en quelque endroit que ce soit, à la personne de Tacquéreur, pourvu que, par lesdites offres, le retrayant, ou autre pour lui, offre à Tacquéreur de le suivre^ et de lui porter Targent en sa maison ou autre lieu qu^il indiquera pour le recevoir.; car cet acquéreur n^est pas obligé de le recevoir ailleurs que chez lui. On doit néanmoins avoir égard aux circonstances. Si la somme qui doit être remboursée étoit une somme modique, putày de 120 livres, les offres que je fais ici de cette somme en cinq louis dW à Facquéreur trouvé dans son.auberge, sont valables ; et ce seroit de sa part une chicane de prétendre que je devrois offrir de lui porter au lieu de
son domicile, à quatre ou cinq lieues dici, cette somme qu il pouvoit recevoir sans aucune incommodité ni danger.
372. 2° Ces offres doivent être faites en espèces qui aient cours au temps et au lieu où elles se font. C^est pourquoi les offres qui seroient faites à Paris de payer en florins de Hollande ou en pistoles d'Espagne, ne seroient pas valables.
373. Il nest pas au reste nécessaire que le retrayant offre de rembourser Taçquéreur dans les mêmes espèces précisément dans lesquelles il a payé. Par exemple les offres de rembourser en écus de six et de trois livres sont valables, quoique Tacquéreur ait payé tn louis d'or, et vice versa.
3']^. Pareillement, lorsque les espèces ont été diminuées ou augmentées dans le temps intermédiaire entre Iç temps du paiement fait par lacheteur au vendeur, et celui des offres de remboursement faites par le retrayant à cet acheteur; ce n'est pas le même nombre d'espèces que l'acheteur a payées , mais la même somme que le retrayant doit lui offrir. La raison est, que les pièces de monnoie ne sont que des signes , et qu'on n'y considère autre chose que la valeur qu'il plaît au roi de leur faire signifier.
Cette décision est constante dans l'usage^ quoiqu'elle puisse être combattue par des raisons assez puissantes; car Tacquéreur qu'on rembourse après une augmentation survenue sur les espèces, ne se trouve pas indemne; puisque s'il n'eût pas' acquis l'héritage qu'on lui retire , ou il eût profité de l'augmentation survenue sur les espèces , s'il eut gardé son