PARTIE I , CHAPITRE IX
«igent; on il auroit acquis d autres héritages à meilleur compte qu^il ne les achètera , Taugiftentation snr les espèces faisant augmenter à proportion le prix des iiéritages.
375. Les offres de remettre la quittance ou la décharge du vendeur pour le prix qui reste à payer, ûennent lieu dWfres en espèces.
376. On a mis en question si les ofFres que fait le retrayant de contpenser une somme liquide que Tac-* quëreur lui doit, tiennent pareillement \ie\i d^offres en espèces?
Duplessis, ibîd, pag. 2S1 de V édition de 1699, et plusieurs autres auteurs tiennent la négative. La raison de leur opinion est, que ce qui est prescrit par les coutumes, sur-tout en matière de rigueur, telle qa est la matière du retrait lignager, doit s'accomplir Kttéralement ; d'où ils concluent que le remboursement du prix qui est prescrit par les coutumes, pour effectuer le retrait , ne peut s'accomplir par la compensation , qui n'est qu'un remboursement fictif.
Dumoulin, in Cons. Par. §. 20, gl. 7, n. 10, nonobstant ces raisons qu'il s'oppose comme raisons de douter, pense au contraire que le retrayant satisfait aux conditions du retrait par cette compensation^ aussi bien que par un paiement réel fait en espèces ; cette compensation étant, quant à Teffet, un vrai paiement, qui procure autant à celui à qui il est fait, qu'un paiement qui lui seroit fait en espèces : car lofsque , par la compensation qui m'est offerte par le retrayant, je reçois la libération d'une somme de 1,000 livres que je dois au retrayant , je reçois préci-
aSo TRAIT^DES RETRAITS,
sëment la même chose que je recevrais s'il me .comptoit cette somme en espèces ; puisque . dans Tua et dans Tautre cas, je reçois une valeur de i,ooo livres, et que , dans la monnoie on ne considère autre chose que la valeur que les espèces signifient. En vain opposeroit-on que cette décision que donne Dumoulin pour le cas du retrait féodal, ne doit pas avoir lieu dans le cas du retrait lignager, qui est plus de rigueur ; car Dumoulin, dans cet endroit, disque la compensation est comprise sous le terme de paiement, même en matière de rigueur : In eâ compensatione verifico' tur statutum vel alla dispositio STRIGTA^ loquens de verâ solulione^ quia est eadem ratio et omnino idem effectus. Grimaudet , viii , 8 , après avoir rapporté les deux opinions, dit que celle de Dumoulin nVst pas sûre , et il conseille au retrayant de ne la pas suivre. Son conseil est fort bon;, mais lorsqu'un retrayant ne Ta pas suivi , et s'est contenté d'offrir la compensation, je crois avec Dumoulin ses offres valables.
377. Tiraqueau va plus loin, et il dit que si la somme de l'acquéreur, due au retrayant, égale celle que le retrayant lui doit rembourser, la compensation sa faisant en ce cas de plein droit, Lfin., cod.decompens.y il n'est pas nécessaire en ce cas que le retrayant fasse des offres : il est néanmoins plus sûr d^ofifrir la compensation.
378. 3^ Les offres doivent être réelles, et en conséquence le procès-verbal d'offres doit contenir l'énumération des ^spéces dans lesquelles la somme est offerte, la qualité desdites espèces, et il doit faire