PARTIE I, CHAPITRE X
coutumes oh pourvoit d'une autre manière à cette in* demnité, en lui passant en loyaux coûts les. intérêts -du prix qu'il a payé jusqu'au jour des offres qui lui ont été faites de le rembourser, comme nous Favons vasupràjn. Siy.
4o I . A regard de ceux perçus avant Tadjudicacion , il faut distinguer entre ceux qui ont été recueillis avant la demande et les offres du retrayant , et ceux qui n''ont été recueillis que depuis.
A regard de ceux qui n'ont été recueillis que depuis la demande et les offres du retrayant, lacheteur qui les a recueillis doit pareillement les rendre entière** ment au retrayant, sous la déduction des frais de labours et semences. G est la disposition de Paris, art. 1 34 9 d'Orléans , art. 874 9 et du plus grand nombre des coutumes , sauf celles qui en ordonnent le partage au prorata du temps entre le retrayant et Tacheteur*
Quelques coutumes néanmoins n'accordent les fruits au retrayant , les unes , comme celle du JPerche , art. 194, que du jour de la contestation en cause ; les autres , comme Berry, tit. 1 4 9 art. 6 , que de celui de la consignation du prix : mais ces coutumes doivent être restreintes à leur territoire. Ceux qui les accordent du jour de la demande et des offres , forment le droit commun; et elles sont fondées sur deux principes de droit : le premier, que la demande et les offres du ro* trayant mettent l'acquéreur en demeure de délaisser rbéritage dont le retrait lui est demandé : le second est, que tout délnteur qui est constitué en demeure de délaisser une chose, est tenu de faire raison au créancier
è6s» TRAITÉ DES RETRAITS,
à qui il la doit délaisser, de tons les fruits recttêilUs depuis sa demeure.
Ge principe est une conséquence d^un autre prin«* €Îpe \ saToir^ qu'un débiteur ne doit pas profiter de la demeure injuste en laquelle il a été^ et qu'il est au contraire tenu des domma^s et intérêts résultants de i^a demeure , ce qui renferme tout ce que le créancier a perdu, et tout ce qull a manqué de ^g[ner par k demeure de son débiteur. Or il est évident que la demeure du débiteur a .privé le retrayant des fruits de l'héritage qu'il auroit recueillis^ si Théritage lui eât été délaissé lorsqu'il l'a demandé ; il doit donc être indemnisé de ces fruits par le débiteur.
4o2 . Suivant ces principes , lacquéreur non seules ment doit faire raison des fruits qu'il a recueillis , mais eticore de tous ceux que le retrayant auroit pu recueillir^ si l'héritage lui eût été délaissé aussitôt après la demande et les offres^ quoique lacquéreur ne les ait pas recueillis.
Par exemple , si pendant le procès , depuis la demande et les offres du retrayant, l'acquéreur a né«gligé dVnsemencer une pièce de terre qui étôit «a saison d'être ensemencée , il est obligé de faire raison au retrayant des firuits qui auroient pu être redueillKs» sur cette terre , si elle eût été ensemencée ; car le r^ trayant , isi l'héritage lui eût été délaissé lorsqu'il l'a demandé, auroit pu ensemencer cette pièce de terre, et en percevoir les fruits.
Qutd, si, lors de la demande en retrait, le temps de la semence étoit passé ? Quoique le retrayant ne puisse .pas dire en ce cas que si l'héritage lui eût ^i délaissé