‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 136 sur 231 · PARTIE I , CHAPITRE X · texte numérisé non relu

PARTIE I , CHAPITRE X

aussitôt après sa demande , il eût pu percevoir des fruits sur cette terre , puisqu'on n'étoit plus à temps de pouvoir Tensemenoer ; n^peut*il pas prétendre que l'ao quéreur doit encore en ce cas être tenu de lui faire raison des fruits qu^eût produits cette terre si eUe eût ^té ensemencée , parceque c^est ia fautç de l'acquéreur de ne l'avoir paseiisemencée?Grimaudet, it, 37,etc., décide foit bien que le retrayant n'est py fondé dans cette prétention. La raison esc^ que l'acquéreur est bien tenu^ avant la demande en retrait, à la conservation de l'héritage ; c'est pouiquoi ik est tenu envers le re-* trayant de sa faute à cet égard , si par sa faute l'héritage se trouvoit dégradé : mais il n'est points avant la demande , comptable des fruits ; c'est pourquoi il ne peut être tenu d'aucune faute à cet égard.

403. Il nous reste à observer que les fruits isecueîllis par l'acquéreur depuis les offres , dont il est obligé de tenir compte au retrayant , ne i^'estim^it que sons la déduction des frais de semences et de culture , lors* que c*est l'acquéreur qui a fait ces frais : Fmctus enim non intelUgttniurmsi deéuctis tr^îpemts ; L 36, §. S^ ff« de her. pet.

Cette décision a lieu, quand méuie lacquéreurau^ foit ensemencé les terres du Ué qu'il anroit recueilli dans lliéritage ; car ce blé lui ayant été acquis , il n'en est pas moins vrai de dire que c'est à ses dépens qu'il a ensemencé la terre. C'est 1 avis de Fallu , sur Tours , et de Dupineau , sur Angers.

404. A l'égard des fruits qui ont été recudUis ps^r l'acquéreur avant les offres , ils appartiennent à Tacquéreur, et il n'en doit pas .compter au retrayam. -

Ce principe souffre une première limitation. Il faut pour cela que racquéréur ne les ait pas recueillis avant leur maturité , en fraude du retrait; car si Pacquéreur, peu de jours avant la demande en retrait qu'il avoit appris qu'on devoit donner contre lui^ avoit fait la récolte avant le temps , dans la vue d^en frauder le retrayant, cet acquéreur ne devreit pas profiter de cette fraude , et i^devroit compter de ces fruits au retrayant, de même que s'il ne les avoit recueillis que depuis les offres.

SHI paroissoit quelque juste cause pour laquelle Facquéreur eût coupé les fruits avant leur maturité , putày s'il avoit fait cela à Fapproche d'une armée enr nemie, il ne seroit pas présumé l'avoir fait en fraude du retrait, et ne seroit pas par conséquent tenu d'en faire raison au retrayant.

Pour que le retrayant puisse prétendre que l'acquéreur lui fasse raison des fruits coupés avant leur ma<turité , il faut qu'il ait donné la demande en rétrait avant le temps de leur entière maturité ; car s'il ne l'a donnée qu'après , l'acquéreur, en les coupant avant le temps de leur maturité , n'a fait de tort qu'à lui-même, il n'en a fait aucun au retrayant, puisque ces fruits, quand même on auroit attendu le temps de leur ma* turité pour les recueillir, n'auroient pas appartenu au retrayant, qui n'a donné sa demande que depuis. Il n'importe que l'acquéreur ait eu dessein de le frauder, lorsque par l'événement il ne l'a pas été : Oportet ut côncurrant consiliumjraudis, et eventus.

4o5. Le principe sur le3 fruits coupés et perçus par l'acheteur avant la demande et les offres du retrayant.

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