‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 137 sur 231 · PARTIE I, CHAPITRE X · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE X

reçoit encore d'autres limitations : il faut pour cela distinguer plusieurs espèces.

La première espèce est des fruits qui ont, à la vé^ rite , été perçus par l acheteur avant les offres du re« trayant , mais qui ëtoient pendants et prêts à couper lors du contrat de vente sur lequel le retrait s'exerce. 11 faut encore à cet égard distinguer deux cas. Le premier cas est lorsque ces fruits n'ont pas été vendus à Tacheteur pour un prix séparé. En ce premier cas , soit que le contrat porte expressément que l'héritage est vendu avec les fruits qui y sont pendants, soit qu'il n'ait été fait aucune mention desdits fruits , l'acheteur doit rendre au retrayant ces fruits , s'ils sont encore existants et en sa possession ; sinon il doit faire raison du prix desdits fruits au retrayant , en faisant déduction au retrayant du prix desdits fruits , sur celui du contrat qui doit lui être remboursé par le retrayant, à la charge par le retrayant , en l'un et en l'autre cas , de tenir compte des frais faits par l'acheteur pour la récoke et la conservation desdits fruits. C'est ce que décide Dumoulin, in Cons. Par. §. 20, gi i, n. 77, dans le cas du retrait féodal , qui est semblable à cet égard à celui du retrait lignager : Cùm sit unica venditio et unicum pretium , débet patronus , refaso tolo pretio illosfruclus habere, si exstant; vel, sijam sintperemp^ torem consumpti , eorum œstimationem de pretio dedu- £ere ; deductis semper impendiis colleciionis et corner^ vationis fructuum.

La raison de cette décision est évidente: ces fruits, qui lors du contrat de vente étoient pei^dants et prêts à être coupés, sont entrés en considération dans le mar^

chë qui a été fait de Théritage , et en ont aagmenté Ut prix. Us font donc partie de ce qui a été venda , et si Tacketeur qui est remboursa par le retrayant du prix entier du marche , retenoit ces fruits , il auroit tout à^ la-fois et la chose et le prix.

Si les fruits qui étoient pendants lors du contrat , étoient depuis péris par une gr^e, an incendie, ou par quelqu^autre espèce de force majeure, soit avant ^ soit depuis la récolte, cette perte doit tomber sur le retrayant ; et quoiqu'on ne puisse rien lui rendre des* dits fruits, qu^on suppose entièrement péris par cet accident , il ne laisse pas de devoir rendre le prix entier du contrat ; sans qu il paisse prétendre qnUl lai soit fait aucune déduction pour le prix desdits fruits. La raison est , que le retrayant , par le retrait , prenant pour son compte le marché , il en doit supporter les pertes k la place de Facquéreur sur qui il exerce le retrait, de même quHl en a le bénéfice ; et par conséquent il doit supporter la perte de ces firuiu qui fiûsoieat partie de ce marché. Ajoutez que , suivant ce que nous avons vu ci-dessus , la restitution des fruits qui étoient pen-» dants lors du contrat , est due en nature aa retrayant : or c^est un principe , en fait de dettes des choses qui sont dnes comme corps certains , que la perte qai e» arrive tombe sur le créancier : Bes périt credUori,

4o6. Le second cas est lorsque les fruits qai étoienc pendants lors du contrat ont été vendus pour an prix séparé de celui de Théritage : en ce cas y ayant deux marchés, puisqu'il y a deux prix, et n'y ayant qufê le marché de l'hébîtage qui soit sujet au retrait, radie^» teur peut retenir les fruits. En vain 4^poseroit^n que

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