‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 138 sur 231 · PARTIE I , CHAPITRE X · texte numérisé non relu

PARTIE I , CHAPITRE X

quoique Phëritage et les fruits qui y ëtoient pendants aient été vendus pour des prix sëparës , néanmoins l'acheteur n ayant acheté les fruits que parcequll ache* toit rhéritage ^ les deux marchés ne doiyent être con«sidérés que comme un seul marché ; car dans la vérité^ il y a deux marchés ; et si Ion doit quelquefois, lorsque Tacheteur le demande , les regarder comme n'en, faisant qu'un seul, ce n est qu en faveur de l'acheteur, et pour pourvoir à son indemnité. Or il peut ne pas user de ce qui n'est établi qu'en sa faveur. C'est ce qu'enseigne Dumoulin, d. gL n. 80 : Venditum est Jeudum, dit-il, fruciibus maturis plénum, et certum eit pretium pro Mis distributum ; utrùm patronus in* vito emptore possit eiiamfructus retrahere? Dicendum quàd non; quia separata est venditiùfructuum, ex quo

pro illis certum pretium est tétxatum Nec obstat

qubd non est nisi una venditio y si emptor non erat empr turusjructus sinefundo; quia hoc est verum respecta ipsius emptoris , et in fjus favorem pro suo interesse , cui potest renunciare.

Cette décision n^a pas lieu lorsqu'il puoît de la fraude , et qu'on a estimé à un très bas prix les fruits pendants , pour grossir celui de l'héritage en fraude du retrait. Dans ce cas de fraude^ on doit permettre au retrayant de retirer les fruits avec l'héritage ; Molin. i d, gi.n. 8t.

407. La seconde espèce de fruits perçus par rache^teur avant la demande en retrait, est de ceux pour la production desquels les semences et labours n ont été faits que depuis le contrat de vente : il n'est pas douteux que ces fruits appartiennent entièrement à

{^acheteur, sans que le retrayant puisse lui faire au^ cune- déduction pour raison desdits fruits sur le prix du contrat qu^il doit lui rembourser. Gest principale-' ment de cette espèce que doit s^entendre 1 article 375 de notre coutume d'Orléans.

Néanmoins si par une clause du contrat de vente il étoit convenu que Facheteur auroit terme d un an , ou auroit terme de 4cux ans pour le paiement du prix^ sans être tenu pendant ce temps d aucun intérêt , et qtie néanmoins il entreroit en jouissance dès le m»* ment du contrat; comme en ce cas les années de jouissance accordées à Facheteur seroient entrées en considération dans le marché, et en auroient augmenté le prix , le retrayant est bien fondé en ce cas à faire , sur le prix entier du contrat dans lequel es^t entré celui desdites jouissances , déduction à Facheteur du prix desdites jouissances; car Facquéreur ayant eu cesjouis^ sauces , c'est lui qui en doit le prix.

4o8. La troisième espèce de fruits perçus par Fa<* cheteur avant la demande en retrait, est de ceux qui iv'étoient pas encore , à la vérité , lors du contrat de .vente de Fhéritage , pendants et prêts à couper, mais pour la production desquels les labours et semences avoient été faits avant le contrat. Ces fruits appartiennent h Facheteur qui les a perçus avant la demande en retrait; mais comme les frais de labours et semences qui avoient été faits avant le contrat de vente sont entrés en considération dans le marché de Fhéritage , et en ont augmenté le prix, une terre labourée et ehse-»mencée étapt d un plus grand prix que si elle ne Fé- Itoit pas, le retroyant sera bien fondé à faire à Façhcr

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