PARTIE I , CHAPITRE X
teur, sur le prix du cantrat quHl doit lui rembourser, déduction de celui des labours et semences, qui est entré dans ce prix; car c^est celui qui a les fruits qui doit supporter les frais de labours et semences.
409. La quatrième espèce de fruits perçus avant la demande en retrait, est de ceux qui ëtoient la production de plusieurs années courues avant le contrat de vente. Finge. Il dépendoit de l'héritage qui a été vendu un bois taillis qu'il est d'usage dans le pays de couper tous les dix ans : lors du contrat ce bois étoit âgé de huit ans : l'acheteur n'ayant pas fait ce qui est re^ quis pouif faire courir l'an du retrait, la demande en retrait n'a été ordonnée qu après plus de deux ans de* puis le contrat , et après que l'acheteur a perçu la coupe de ce bois. Il est évident en ce cas que le prix des feuilles dont le bois étoit âgé lors. du contrat de vente de l'héritage , est entré en considération dans le marché, et en a augmenté le prix. C'est pourquoi l'acheteur qui a perçu la coupe entière doit souffrir que sur la restitution qui doit lui être faite j^r le retrayant, jdu prix du contrat, il lui soit fait déduction par le retrayant du. prix de ces feuilles, qui est entré dans le prix du contrat ; sans cela il se trouveroit avoir tout à-la-fois et la chose et le prix, ce. que l'équité ne permet pas.
4io. n nous reste à voir quand les fruits sont censés perçus. Ceux que la terre produit, soit naturels, soix iindustrieh , sont censés être perçus aussitôt qu'ils ont été séparés de la terre , quand même ils seroient encore sur le champ , et n'auroient pas encore été enlevés. Cest pourquoi si la demande «n retrait n^'a été. don-
t^^O TRAITÉ DES BETRAIT8,
née qu'après que les avoines <«t été fauchées, quoi* qu'elles fussent encore sur le champ lors de la dé* mandcf, ces avoines appartiendront à Tacquërenr, comme ayant été perçues avant la demande.
4ii. A regard des fruits civils, il faut distinguer leurs différentes espèces. Les fermes dés biens de cam^ pagne étant dues par les fermiers pour les fruits qu'ils tecueillent, ces fermes sont dues et acquises lorsque les fruits ont été recueillis par le fermier, quoique le terme qui lui est accordé pour le paiement de la ferme ne soit pas échn. C'est pourquoi si la demande en retrait pour une métairie de Beauce est donnée à la fin d'août, après la récolte finie , les fermes appartiendront en entier à l'acquéreur, quoique par la loi du bail elles ne dussent être payées qu'à la Toussaint, à Noël et à Pâques.
Si la demande en retrait a été donnée durant la rë^ coite, l'acquéreur aura une part dans la ferme, à proportion de ce qu'on estimera qu'il y avoit déjà de fruits coupés le jour^e la demande. Par exemple, si l'on estime qu au temps de la demande en retrait, la ré" icolte étoit déjà faite au tiers, l'acheteur aura le tiers de la feilne, et le retrayant les deux autres tiers.
4^^* C^ principe, quelles fermes dues pour raison des fruits coupés avant la demande en retrait , appartiennent à l'acheteur, reçoit quelques exceptions ou limitations.
La première est lorsque la récolte pour laquelle la ferme est due , et qui a été £siite avant la demande en retrait, étoit imminente lors du contrat de vente de l'héritage : en ce cas la ferme qui devoit éu*e due bien-
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tôt pour cette récolte, étant entrée en considération dans le marché de Théritage dont elle a augmenté le prix, et faisant en conséquence partie de ce qui a été vendu par le marché > elle doit appartenir au retrayant.
La seconde est lorsque les fruits qui ont été coupé» avant la demande en retrait , et pour la récolte desquels la ferme est due , sont la production d'un certain nombre d'années , dont plusieurs ëtoient écoulées au temps du contrat de vente de Théntage : la ferme qui devoit être due par la suite pour lesdits fruits , est entrée, lors du marché , en considération pour raison des années qui étoient écoulées , et elle en a augmenté le prix ; elle fait , pour raison desdites années , partie de ce qui a été vendu. GVst pourquoi le retrayant qui rembourse le prix entier du contrat à Tacheteur, doit avoir une part dans la ferme de ces fruits, au prorata des années écoulées avant le contrat de vente.
La troisième est lorsque , par une clause du contrat de vente , il a été accordé terme d'un an ou de plu<sieurs années pour le paiement du prix , et néanmoins convenu que Facheteur entreroit dès le temps du contrat en jouissance de Théritage , sans payer aucuns intérêts pour le temps du terme : en ce cas les années de jouissance accordées à Tacheteur pendant le temps du terme , étant entrées en considération dans le marché, dont elles ont augmenté le prix, et fusant partie de ce qui a été vendu , les fermes échues pendant ce temps , quoique avant la demande en retrait, doivent appartenir au retrayant qui rend à Tacheteur le prix ientter du marché.
472 tRÀITÉ DES RETRAITS,
4i3. A regard des loyers àt maison et des arrérages de rentes foncières à prendre sur quelques héritages que ce soient, ils se comptent de jour à jour; ils appartiennent à racheteur pour le temps qui s'est écoulé depuis le contrat jusqu^à la demande en retrait; sauf dans le cas de ia troisième exception mentionnée au nombre précédent. Par exemple, si pour une maison dont les loyers se payent aux termes de Saint-Jean et de Noël, la demande en retrait a été donnée quinze jours après la Saint-Jean , Facquéreur aura, dans le terme de Noël qui suit la demande, une portion pour le temps de quinze jours qui sont courus de ce terme avant la. demande en retrait, c^est-à-dire, une douzième portion.
A Pégard du temps couru avant le contrat de vente, les loyers et arrérages pour raison de ce temps appartiennent au vendeur, à moins que par le contrat' ils niaient été cédés à Tacheteur; et comme en ce cas ils font partie de ce qui est vendu , ils doivent pour ce temps appartenir au retrayant.
4<4- ^ regard des fruits civils casuels, ils sont acquis lorsqu'ils naissent. Cest pourquoi les profits de fief appartiennent à l'acquéreur, si les ventes ou les mutations qui y donnent ouverture sont arrivées avant la demande : pareillement les amendes et les confiscations lui appartiennent, si le jugement a été rendu avant la demande.
Quelques auteurs néanmoins ont prétendu que les amendes étoient dues au seigneur de justice du jour du délit , et qu'en conséquence dans le retrait d'une seigneurie , si le délit a été commis avant la demanda