Partie t, ettAPitRÉ ï
en retrait, l'amende ne peut être prétendue par le re^ trayant; mais elle appartient à Tacquëreur, quoique la condamnation de l'amende ne soit intervenue que depuis la demande en retrait. Leur raison est que c'est par le délit que celui qui le commet , contracte l'obligation de l'amende, et non par le jugement de condamnation , qui ne fait que déclarer qu'il est débiteur ; tî'est l'avis de Tiraqueau , traité du Retrait conv. , §. 5 , ^/. 4 9 n. 22 et seq. L opinion contraire me paroît plus plausible ; celui qui commet un crime se rend bien , -en le commettant, digne de l'amende , de même que de toutes les autres peines que mérite son crime ; mais il n'est débiteur que du jour que cette peine lui est infligée par un jugement de condamnation : c'est le jugement qui fait acquérir au seigneur justicier le droit de l'exiger. Ce n'est donc que du jour de ce jujement qu'est né ce fruit civil de la justice. Avant ce jugement le délit ne peut faire considérer l'amende dont Vest rendu digne celui qui l'a commis, que tout au plus comme un fruit semé et comme un germe.
Quelques auteurs ont distingué entre les amendes qui sont laissées à larbitrage du juge, et celles qui sont déterminées par la loi. Mais je pense que, même à l'égard de celles-ci , le droit de les exiger n'est acquis au seigneur que par le jugement de condamnation : jamais personne ne s'avisera de dire qu'une personne qui a commis un délit est obligée, sans être poursuivie, daller payer au seigneur justicier l'amende que mérite son délit; ce qu'il faudroit néanmoins dire^ la dette de l'amende étoit contractée par le délit.
Traité des RetnUu. i8
2^4 TRAITÉ DES RETRAIM,
J. III. Du trésor trouvé dans l'héritage.
4 1 5 • Lorsque Tacqu^reur a trouvé un tré$or dans rhéritage sujet au retrait, avaut la demande^ doit-il reudre au retrayant la partie du trésor que le3 lois adjugent au propriétaire de l'héritage dans lequel il est trouvé? La raison de douter est, i^ que cet acquéreur, lors de la découverte du trésor, étoit le propriétaire du fonds ; 2^ que les fruits qui sont perçus avant la demande appartiennent à Tacquéreur, qui nest point tenu de les rendre au lignager. La raison de dé^ cider que Tacquéreur ne peut retenir cette portion du trésor, et qu'il la doit rendre au repayant ^ est que cette portion du trésor n est pas un fruit de l'héritage ; L. 7 , §. 12^ soluU matrim. C'est une espèce d accessoire de l'héritage, cette porûon étant acquise au pro* priétaire de Thérijtage jure quodam accessioni$ : lacquéreur qui n'avoit qu'un droit de propriété momentané dans l'héritage , n'a pu acquérir de même qu un droit momentané dans cette portion de trésor ,. qui en est un accessoire, et en doit suivre la nature; et il doit rendre au retrayant l'héritage avec cet acqes^ire. C'est suivant ce principe , qu'un mari qui par le droit romain étoit propriétaire du fonds dotal durant le ma* riage , étoit néanmoins , lors de la dissolution du nuiriage, tenu de rendre à la femme , avec le fonds dotal , cette portion du trésor qui y avoit été trouvé durant le mariage , et par conséquent pendant.le temps, qu il étoit propriétaire, d.j§. 1 2. Ajoutez que l'obveution de cq trésor est une. bonne fortune et un bénéfice q<ui provient du marché de l'héritage; le retrayant qui prend