‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 14 sur 231 · PARTIE I , CHAPITRE III · texte numérisé non relu

PARTIE I , CHAPITRE III

• En vain diroit-on que la vue qu'ont les coutumes , en accordant le retrait lignager, étant de perpétuer les héritages dans les familles, elle ne peut recevoir d^application à Pégard de cette espèce de droit, qui est de nature à ne pouvoir pas toujours durer dans la famille de Temphyteute, devant en sortir nécessairement par l'expiration du temps du bail emphytéotique. La réponse est , que la vue des coutumes est de conserver les biens dans les familles, sinon à toujours, au moins aussi long-temps qu ils y peuvent être conservés. Notre décision est autorisée par l'article i49 de la coutume de Paris, qui dit : Baux à quatre-vingt-^ dix-neuf ans y ou longues années; c'est-à-dire, les droits de seigneurie utile résultants desdits baux, sont sujets au retrait^ lorsqu'ils sont vendus par les emphyteutes à qui ils appartiennent.

Ces termes de la coutume, à quatre-vingt-dix-neuf ans doivent s'entendre non restrictive^ mais exempli causa; c'est pourquoi elle ajoute, ou longues années. Lors donc que le bail emphytéotique est pour un temps, soit plus long, soit même plus court que le temps de quatre-vingt-dix-neuf ans, pourvu qu'il soit assez long pour qu'on puisse dire que le bail est à Iongués années^ le droit de seigneurie utile qui en résulte, est sujet à retrait lorsqu'il est vendu par l'emphyteute.

Quel temps faut-il pour qu'un bail soit fait à longues années, et que le droit qui en résulte soit retrayable? La coutume de Normandie, art, 488, veut qu'il soit fait pour plus de trente ans : celle de Bretagne , tit. 1 6 , art. 3i3 , se contente qu'il excède neuf ans. Laquelle doit-on suivre dans les coutumes qui ne s'en sont point

expliquées? On peut dire, en faveur de la première^ que ridée d^un bail à longues années , présente celle d^un bail fait pour un temps qui excède au moins celui d une génération d'homme , et par conséquent celui de trente ans. On peut dire au contraire pour celle de Bretagne, que dans les termes de droit ^rfecennium est longum tempus. La prescription de bonne foi^ qui résultoit de la possession de dix ans d'un héritage^ étoit appelée prœscriptio LONGI TEMPORIS ; et dans nos usages 9 nous regardons comme baux à longues années tous ceux qui excédent neuf ans.

29. La coutume de Bretagne apporte une limita* tion fort équitable au droit de retrait de ces seigneuries utiles réversibles : elle veut que pour que ces droits soient retrayables, il en reste au moins six ans de durée lorsqu'ils sont vendus; car Tintérét de conserver à une famille un héritage pour aussi peu de temps que quatre ou cinq ans, n'est pas assez important pour qu'il puisse donner lieu au retrait, et à troubler un acquéreur.

IVI. de Lamoignon, dans ses arrêtés des retraits, art. 1 9 ) vouloit que le temps qui reste à courir de Temphytéose excédât dix ans.

30. Le droit des engagistes est aussi sujet au retrait lignagei*. La coutume de Paris ^ art. i48, en a une disposition. Il y est dit: Loges ^ boutiques ^ étaux, places publiques achetées du roi et venants à succession, sont siyettes à retrait^ lorsqu'elles sont vendues par l'engagiste. La raison de douter étoit la même qu'à l'égard des seigneuries utiles réversibles. Celui qui tient à titre d'engagement , soit du roi , soit de l'église ,

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