PARTIE I, CHAPITRE III
30it d^un particulier, quelque héritage , tels que sont ceux mentionnés audit article, nen est pas le pro^ priétaire. Le roi, Péglise, ou autre qui les a engagés pour une certaine somme qail a reçue , en conserve toujours la propriété: il n'en accorde à Tengagiste qu'une espèce de seigneurie utile , semblable à celle qui résulte d'un bail à longues années, à cela près que celle-ci est accordée pour un temps certain et limité, au lieu que celle qui est accordée à lengagiste , lui est accordée pour un temps illimité, jusqu'à ce qu'on le rembourse de la somme pour laquelle l'héritage a été engagé. C'est pourquoi lorsque l'engagiste vend l'héritage qu'il tient à titre d'engagement, ce n'est pas proprement cet héritage qu'il vend , c'est seulement le droit de seigneurie utile. La raison de décider est, de même que dans la question précédente , que ce droit de seigneurie utile qu'il vend , est un droit réel dans l'héritage. Or les droits réels dans un héritage sont compris sous le terme général d'héritage , et sont sujets au retrait lignager, lorsqu'ils sont vendus par celui à qui ils étoient venus de famille.
3 1 . Par la même raison , les droits de fief, de censive, de champart, même les simples droits de rente foncière, sont sujets au retrait lignager, lorsqu'ils sont vendus par celui à qui ils appartiennent, et à qui ils sont venus de famille : car quoique ces droits soient proprement des choses incorporelles , elles sont néanmoins comprises sous les termes d%éritçige; parceque ce sont des droits dans des héritages. Les coutumes de Paris et d'Orléans, pour lever tout le doute qu'il auroit pu y avoir à ce sujet, s'en sont expliquées. Les
articles 129 de Paris, et 363 d'Orléans, disent: Quand aucun a vendu son héritage en rente foncière ^ etc.
32. Quoique le droit d'usufruit qu'une personne <l dans rhéritage d'autrui , soit uii droit foncier, ^us m re, un droit dans cet héritage; néanmoins lorsqu'un usufruitier vend son droit d'usufruit à un tiers , il n'y a pas lieu au retrait lignager, même dans les coutumes où la vente des acquêts y donne lieu. La raison est que le droit d'usufruit étant un droit de servitude personnelle , un droit qui est attaché à la personne de l'usufruitier, et qui n'en peut être détaché ; lorsqu'un usufruitier me vend son droit d'usufruit, c^est plutôt l'émolument de ce droit, même, qu*il me vend: iï m'accorde le droit de recueillir en sa place les fruits qu'il a droit de percevoir par lui ou par un autre, en vertu de son droit d'usufruit : mais ce droit d'usufruit, qui ne peut être détaché de sa personne, demeure par-devers lui (Inst. de usur. , §. 4 ) ; et par conséquent il ne sort pas hors de famille.
33. Lorsque c'est le propriétaire qui vend à quelqu'un dans son héritage propre un droit d'usufruit , il n'y a pas non plus lieu au retrait lignager. La coutume de Paris, art. 147, en aune disposition précise ; et cet article, qui a été formé sur la jurisprudence , et ajouté lors de la réformation , forme un droit commun qui doit avoir lieu dans les coutumes qui ne s'en sont pas expliquées. La raison est, que les coutumes n'accordent le retrait à la famille du vendeur que lorsqu'il met son héritage propre hors de la famille par la vente qu'il en fait; mais on ne peut pas dire que, par la vente et constitution qu'il fait d'un droit d'usufruit , il
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mette son héritage propre hors de la famille , puisqu'il en demeure le vrai propriétaire.
Observez néanmoins que si quelqu'un , après avoir vendu Tusufruit de son héritage propre, vendoit ensuite à la même personne la propriété , il y auroit lieu au retrait lignager sur 1 une et l'autre vente. Quelques coutumes , comme Melun et Bourbonnois , en ont des dispositions. La raison est , qu'on présume en ce cas , que l'intention des parties a été de ne faire qu'une seule vente de tout, et que c'est en fraude de lignagers qu'on a fait paroître deux ventes. L'établissement de cette présomption est nécessaire, parceque sans cela il y auroit une voie ouverte de frauder les lignagers.
Il y a lieu à la même présomption lorsqu'après avoir vendu mon héritage propre sous la réserve de l'usufruit, je vends l'usufruit à la même personne: il y a lieu au retrait sur les deux ventes.
Cette présomption de fraude a lieu , non seulement lorsque c'est à la même personne à qui on avoit vendu ci-devant l'usufruit , qu'on vend la propriété , aut vice versa; elle a pareillement lieu lorsque la vente est faite à d'autres , qui peuvent paroître être par elle interposées; comme si elle étoit faite à ses enfants, ou à ses père et mère , sur-tout si cette personne en étoit l'unique héritière. C'est l'avis de Vaslin.
34. Il faut pour cette présomption de fraude , qu'il n'y ait pas un trop long intervalle de temps entre la vente de la propriété et celle de l'usufruit faite à la même personne. Les uns veulent que pour que la fraude puisse se présumer, il faut que la seconde vente intervienne dans l'année de la première : d'autres es-
liment qu^il suffit qu^elle intervienne dans les trois ans. Vaslin, sur La Rochelle, se contente qu'elle intervienne dans les cinq années. J'inclinerois pour la première opinion : on peut tirer argument de Tarticle 386 de la coutume d'Orléans. Je ne crois pas néanmoins qu^on dût s'y attacher trop scrupuleusement, et je pense qu'on pourroit présumer la fraude si la seconde vente intervenoit peu de jours après Tannée révolue; car il y a lieu de présumer en ce cas , que ce n'est que pour la couvrir que Ton a attendu que Tannée f^t révolue.
Il est évident qu'on ne peut présumer de fraude, lorsque le légataire de la nue propriété a acheté de l'héritier l'usufruit.
35. Un droit de justice, quoique droit incorporel, néanmoins , par rapport au territoire qui en est le sujet, est aussi compris sous le terme d^ héritage, et est sujet au retrait lignager.
Par la même raison , les dîmes inféodées sont comprises sous le terme d'héritage y parceque ce sont des droits qui s'exercent sur des héritages, et elles sont en conséquence susceptibles de la qualité de propre , et sujettes au retrait lorsqu'elles sont vendues à un étranger.
Les auteurs, pour la plupart, ont coutume d'excepter le cas auquel elles auroient été vendues à l'Église ; voyez le il^ plaidoyer de feu M- fe chancelier diguesseau, t. IL I
36. Les droits personnels, c'est-à-dire, les créances que nous avons contre une personne qui s'est obligée