PARTIE I, CHAPITRE XI. ûSS
426. H suit de là que Tacheieur peut exercer contire le vendeur toutes les actions résultantes du contrat de vente qu^auroit pu exercer lacheteur sur qui il a exerce le retrait , sans qu'il soit besoin quHl ait de lui aucune cession desdites actions ; car le retrait , en faisant le retrayant acheteur à la place de celui sur qui le retrait est exercé , fait de plein droit passer toutes ces actions de sa personne en celle du ret^ayant.
427. Il sembleroit que toutes les obligations contractées dans le contrat de vente par lacheteur sur qui le retrait est exercé ^ devroient pareillement cesser en sa personne, et passer en celle du retrayant. Néanmoins nous avons vu ci-dessus que cet acheteur n^en étoit pas par le retrait libéré à Pégard du vendeur envers qui il les avoit contractées , mais qu'il en devoit être seulement indemnisé par le retrayant ; voyez supra, n. 3oo.
428. Le retrait n'ayant d'autre effet que de subro* ger le retrayant aux droits de Pacheteur sur qui le retrait est exercé, il suit de là que le retrayant ne peut avoir plus de droit dans Phéritage retiré , ni par rapport à cet héritage, que n'en avoit cet acheteur; et conséquemment que toutes les actions résultantes des droits retenus par le vendeur dans l'héritage, ou par rapport à l'héritage , qui auroient pu être exercés par le vendeur contre cet acquéreur, peuvent Pétre contre ce retrayant. Nous en traiterons en particulier dans Farticle troisième.
429. Il suit encore de ce qui a été dit ci-dessus, que lorsqu'un héritage est retiré par. retrait lignager, il n y a pas deux ventes, mais une seule, qui a d'abord ét^.«
faite à rëtranger sur qui le retrait est exercé , et ensuite au lignager qui par le retrait est subrogé à cet étranger, et devient acheteur à sa place; d'où il suit que rhéritage ne donne lieu qu*à un seul profit. Nous parlerons de ce profit en larticle quatrième.
43o. L'effet du retrait étant d'éteindre Tacquisition que Tacheteur étranger sur qui le retrait est exercé , avoit faite de l'héritage, pour la faire passer au retrayant, il s'ensuit qu'on doit faire revivre les droits réels que l'acheteur avoit avant le contrat de vente dans rhéritage, tels qu'un droit de rente foncière, un droit de servitude, etc., dont il s'étoit fait confusion par l'acquisition qu'il en avoit faite ; car l'acquisition que l'acheteur a faite de l'héritage étant la cause qui a produit la confusion et l'extinction desdits droits, cette acquisition de l'héritage étant détruite par le retrait, la confusion et l'extinction desdits droits qui étoient l'effet de cette cause, doivent pareillement être détruites, l'effet ne pouvant avoir plus d'étendue que la eause. C'est pourquoi il n'est pas douteux que le retrayant sera tenu.de souffrir les servitudes que l'acquéreur sur qui il exerce le retrait avoit sur l'héritage avant que de l'acquérir, et qu'il sera tenu des rentes foncières dont Fhéritage étoit chargé envers cet acquéreur avant son contrat d'acquisition.
Dumoulin, in Cons. Par., §. 20, jr/. 5, n. 4i , ap- [porte une exception à cette décision , qui est que si , 2>ar le contrat de vente, les droits réels qu'avoit l'acquéreur dans l'héritage avoient été estimés à une certaine somme , qui lui eût été passée par le contrat , en déduction du prix total de Théritage , ces droits , en cas