‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 147 sur 231 · PARTIE I , CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

PARTIE I , CHAPITRE XI

de retrait , ne doivent pas revivre ; mais le retrayant doit être tenu de rembourser à Tacquérenr la somme à laquelle par le contrat les droits de Tacquéreur ont été estimés , et qu^on lui a passés en déduction sur le prix de Théritage. La raison est que cette estimation renferme une vente que cet acquéreur a faite au vendeur des droits qu'il avoit dans Fhéritage , pour le prix de cette somme quUl a reçue en compensation du prix qu'il devoit ; que le retrait qui fait passer Fachat de Fhéritage de la personne de Facquérenr en celle du retrayant , ne détruit pas cette vente que Facbeteur a faite des droits qu'il avoit dans cet héritage i d'où il suit que le retrait ne àiàt pas faire revivre ces droits, mais que celui sur qui le retrait est exercé doit seulement être remboursé de cette somme qui lui étok due poov le prix desdits droits, et qui étant venue jusqu'à due concurrence en compensation et paiement du prix de Fhéritage, doit lui être remboursée par le retrayaM avec le surplus du prix dudit héritage.

Les annotateurs de Duplessis, édition de 1699, page 283, rejettent cette timitadion apportée par Du«moulin. On peut dire contre cette limitation^ que Facquéreur sur qui on exerce le retrait, ayant vendw les droits qu'il avoit sur Fhéritage , par k même ec^ntrat par lequel il acquéroit Fhéritage , ne les a vraisemiblablement vendus que parcequ'il acquéroit Fhéritage y et qu'il ne seroit pas indemne , si on Fobligeoit à re^ cevoir la somme à laquelle a été portée l'estimation de ces droits , à la place desdits droits , q^u'il n eût pa& voulu vendre , s'il n'eût compté avoir l'héritage.

Ajoutez qu'on pourroit, en fraxide des retrayànts,

;Si88 TRAITÉ J)ES RETBAITS ,

porter Testiinatioa de ces droits à une somme exces^ sive : il n'y a personne de trompé en rétablissant les droits que lacquéreur avoit dans Théritage avant le contrat.

ARTICLE II

De l'extinction des hypothèques et autres charges réelles imposées par l'acheteur sur l'héritage qui lui est retiré.

43 1 . Nous avons déjà observé en passant, dans Farticle précédent, quun des effets du retrait lignager

étoit dVteindre les droits d'hypothé£[ues , et tous les autres droits réels que Tacheteur sur qui le retrait est exercé auroit accordés à des tiers sur cet héritage.

Les raisons sont, i^ suivant cette régie du droit et du bon sens, Nemo potest plusjuris in alium transferre quàm ipse haberet; L 54 , ff. de R. /., cet acheteur étranger sur 'qui Phéritage est retiré , et qui a imposé ces hypothèques et autres charges sur cet héritage , n'a pu donner à ceux au profit de qui il les a imposées, un droit plus fort dans cet héritage que celui qu'il avoit lui-même : d'où il suit que le droit de propriété de cet héritage qu'avoit cet acheteur, étant un droit qui étoit sujet à se résoudre par le retrait Hgnager, en cas qu'on lexerçât sur lui , tous les droits d'hypothéqués et autres droits réels qu'il a accordés à des tiers sur cet héritage , dévoient pareillement être sujets à se résoudre par le retrait. 2^ Le droit de lacquéreur qui a imposé ces charges venant à se résoudre sans son fait, elles doivent pareillement se résoudre, suivant la maxime, Solutojure dantis, solviturjus accipientis, qui n est que la suite de la régie rapportée

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