‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 148 sur 231 · PARTIE I, CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE XI

ci-dessus. 3*^ Le relrayant n'acquérant pas de celui sur qui il exerce le retrait, ne Tayant pas pour son auteur, ne peut être tenu des charges qu'il a imposées.

, 432. Observez qu'il n'y a que les hypothèques imposées sur l'héritage par l'acquéreur, qui soient éteintes par le retrait. Mais si un créancier de l'acquéreur, qui a prêté de l'argent à l'acquéreur pour payer le prix dû au vendeur, étoit subrogé à l'hypothèque du vendeur, le retrait ne lui feroit pas perdre cette hypothèque, qui n ayant pas été imposée par Tacheteur, mais retenue par le vendeur dans l'aliénation de l'héritage^ subsiste nonobstant le retrait ; arrêt cité dans les notes marginales sur le chapitre quatrième de Duplessis.

433. Suivant ces principes, quand même les créanciers de l'acheteur auroient saisi réellement, avant la demande en retrait, l'héritage sujet au retrait, cette saisie réelle n'empêcheroit pas les lignagers d'exercer le retrait contre l'acquéreur, et le retrayant, en faisant déclarer commun avec le saisissant et les opposants , le jugement d'adjudication de retrait qu'il auroit obtenu contre l'acquéreur saisi, il devroit avoir mainlevée de la saisie réelle. Mais quoique par le retrait les hypothèques des créanciers de l'acheteur s'éteignent , néanmoins de même que le droit de l'acheteur ne s'éteint qu'à la charge du remboursement du prix e( des autres choses que la loi ordonne de rembourser, et que l'acheteur, lorsque l'héritage est en ses mains , n'est tenu de le délaisser au retrayant qu'autant que le retrayant aura satisfait à cet égard à ce que la cou-p tume exige ; de même lorsqu'au temps de l'adjudicatiop du retrait l'héritage se trpuve saisi par les^^ créan^

Traité des Retraits. 1 9

.290 TRAITÉ ms RETHAITS,

ciers et soos la mam de la justice , les hypothèqaes an créancier saisissant et des cr^nciers opposais me sVteignefl^t qn'k la charge par le reDrayant de leii!r rembeiii*ser le prix ec tontes les autres choses que la loi «idoione de remlxMirser à lacheteur. Ce n^est qu'à cette charge qu'ils sont obligés de donner main*levée de leur saisie^ et de délaisser an reirayant lire*» ritage qu'ils tiennent sous la main de la justice.

434* Ce prix et tout ce qui doit être rem^boursépar le retrayant, doit être distribué entre ces créanciers suivant Tordre de leurs privilèges et hypothèques 4 car ces créanciers étant censés oenir sous la mam de la justice , chacun «elon Tordre de leurs privilèges et hypothèques , l'héritage saisi , ils doivent recevoir dans le même ordre ce qui est payé par èe retrayant pour les obliger à le lui délaisser. U en doit être du <:as auqael on «e«e le retrait d'un hérhage pendant qu'U est saisi réellement, comme de celui auquel une rente constituée est rachetée par le débiteur pendant qu'elle est saisie réellement : de même qu'en ce cas le prix du rachat -se distribue par ordse dlhypothèques entre les créanciers saisissants et opposants , quoique par le rachat et l'extinction de la rente , les hypothèques de ces créanciers s'éteignent; de même dans le cas du retrait , les deniers qui doivent être remboursés par le retrayant, doivent se distribuer par ordre d'hypothè*ques entre les créanciers saisissants et opposants , quoi» que par le retrak les hypothèques qu'ils avoient sur l'héritage retiré s'éteignent.

435. Supposons maintenant que l'héritage qui a été retiré par le retrait lîgnager^ n'ayant pas été saisi par

PARÎIEl, CHAWTREXî. " ^gf

les ^féaDcia*s de Tacheteur, c'est à cet acheteur qae le remboursement a été fait. Il n'est pas douteux que oeuK qui ont perdu par le petrait les droits réels que Tacbeteur leiir avoit accordés , et qui les avoient ac<* quis de lui à dtre onéreux , ost contre lui , oa une ac«> tion de garantie in id quod interesty s'il ne leur avoit pas fait connoître que Piiéritage étoit sujet à retrait; ou du moins , s'il le leur avoit fait connoître , une ac-f don en répétition du prix qu'ils ilui ont payé pour les acquérir.

n y a pius de difiicultié dans le cas auquel il leur auroit accordé ces droits à titre de donation , qui est un titre qui ne donne pas lieu à la garantie. Par exemple v supposons que l'acquéreur d'un héritage sujet à re-^ trait m'ait fait donation d'un droit de pâturage sur cet héritage : l'héritage ayant été depuis retiré sur lui par le retrait lignager, je demande part dans le prix remboursé par le lignager, à proportion de mon droit de pâturage. Je me fonde sur ce que Tacquéreur,, en m'^accordant ce droit , a diminué son droit de propriété et de domaine de son héritage. Son droit n'est plus un dominium inîegrum de l'héritage ; il m'a transféré une partie de ce qui composoit son domaine en tM donnant ce droit de pâturage : le prix entier de cet hén^ tage qui lui a été reniboursé par le retrayant nedoit donc pas lui appartenir en entier ; j'en dois aît^oir une partie à proportion du droit de pâturage que j!ài dan^ cet héritage , et il faut pour cet effet faire une ventilation.

D'un autre côté , on peut dire pour l'acheteur, qu'en accordant ce droit , il n'a entendu me le donner qu/?.,

iga Traité des retraite,

dans le cas et sous la condition que rhéritage lui âe^ meureroit, et ne seroit pas retire par les Usagers ^ et qu'il n^a pas entendu s'oblig;er à me faire part de ce qu^il auroit à recevoir du retrayant en cas de retrait. Cette seconde opinion me paroît être la plus plausible.

ARTICLE III

Si le retrayant est tenu de Tentretien des baux à ferme ou à loyer, faits par le vendeur ou par l'acheteur.

436. Le retrayant 'étant par le retrait subrogé au marché fait avec Tacheteur étranger, il est censé avoii acquis Théritage au^ mêmes clauses et conditions que cet acheteur. Cest pourquoi si par le contrat.de vente Facheteur n a pas été chargé de Tentretien des baux à ferme ou à loyer faits par le vendeur à des tiers , le retrayant n^en sera pas chargé ; au contraire si Tacheteur en a été chargé par le contrat de vente, le re* trayant en sera pareillement chargé.

437. Si c^étoit Facheteur qui, au temps du contrat de vente , étoit le fermier ouHb<^ataire de Théritage , le retrayant seroit-il obligé d entretenir le bail à ferme ou à loyer qui lui auroit été fait avant le contrat de vente , pour le temps qui en reste à expirer ?La raison de douter est , que ce bail à ferme ou à loyer a été détruit par Tacquisition que ce fermier ou locataire a faite de lliéritage, quumreisuœcondictio esse non possit : dW il suit qu on ne peut pas dire que lentretien de ce bail soit une des clauses ou conditions du marché auquel le retrayant est subrogé. Néanmoins je pense que si le bail a été fait sans fraude , et avant que les parties

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