PARTIE I, CHAPITRE XI
eussent eu dessein de faire le contrat de vente qui est intervenu entre elles , le retrayant doit entretenir ce bail. La raison est , que Facheteur sur qui le retrait est exerce doit être indemnisé par le retrayant de tout ce qu'il lui en a coûté pour acheter l'héritage dont on exerce le retrait, generaliter quantum abest. Or cette acquisition lui coûte la peite des droits du bail à ferme ou à loyer qui lui avoit été fait de cet héritage avant qu'il Peut acquis ; il doit donc être indemnisé par le retrayant de cette perte ; et comme le retray^iiit doit indemniser l'acquéreur de la manière la plus parfaite qu'il lui est possible de le faire , et qu'il n'y a pas de manière plus parfaite de l'indemniser de cette perte, qu'en faisant revivre ce bail pour le temps qui en resteroit si l'acquéreur n'eût pas fait l'acquisition , le retrayant doit être obligé envers l'acheteur sur qui il exerce le retrait, à le faire revivre pour ledit temps.
Si le bail à ferme ou à loyer avoit été fait à l'acheteur peu avant le contrat d'acquisition^ le bail serolt présumé fait en fraude du retrait , et dans la vue d'en rendre la condition plus onéreuse : c'est pourquoi le retrayant ne seroit pas obligé de l'entretenir. Les coutumes du Maine, art. 433, et de Bourbonnois, ar^ 477^ en ont une disposition , qui étant fondée sur une raison évidente d'équité, doit être observée par-tout. Celle de Bourbonnois ajoute : « Autre chose seroit , si par ti après la moitié du temps dela£erme, le fermier ache- ¥ toit U terre à lui acensée, de manière qu'il n'y eût « présomption de fraude , car en ce cas le lignager sera « tenu entretenir ledit fermier en sa ferme « ; ce qui confirme notre décision précédente. Je penserois que
«Uns les coutumes qui ne s'en sont pas expliquées , il suffiroit que le bail eût précédé d'une aanée lacquisi* tion, pour qu'ii ne fût pas suspect de fraude , à moins c|u il n'y eût d'autres circonstances qui la fissent pré* sumer.
438. A regard des baux faits par raeheteur , il y en a qui pensent que Tacbeteur ne pouvant rien innover pendant Tan du retrak, il ne peut faire de baux au préjudice du retrait, et que le retrayant n'est pas obKgé de les^ entretenir. C'est l'avis de Duplessis, traité des Retraits, chqp. i'y àe Brodeau, sur VcurL 146 de Paris, n. 4- J'accorde qu'il n'en peut faire par anctcipation ; mais lorsque la fin du temps de ceux qui sul>* sistent est imminence, et que l'acquéirettr ne peut se passer de faire de nouveaux baux , s'il les a faits de bonne foi , sans deniers d'entrée , et pour le temps pouc lequel on a coutume de faire les baux y il me paroît que le retrayant, pour l'indemnité de l'acheteur, doit les entretenir. C'est lavis de Balde , cité par Tiraqueau dans l'espèce du retrait conventionnel. U dit pour raison que le vendeur , en différant d'exercer son droit de réméré, permet à l'acheteur de jouir en anendant, et que la permission de jouir renferma celle d'aflEermer ;; un acquéreur ne devant pas être contraint à jouijr par ses mains, ce qui souvent ne lui seroit pas* possible.
ARTICLE IV
Ses droits retenus dans l'héritag^e, ou par rapport à l'héritante, que le vendeur peut exercev contre le retrayant.