‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 150 sur 231 · PARTIE I , CHAPITRE ». H^S · texte numérisé non relu

PARTIE I , CHAPITRE ». H^S

$nier, n, ^2& ) que le retrxyant prenam le mavdié de l'acheteaar sur q;uî il exerçok le retrait, ne pouvcôt pasr aeqaërir plua de droiti daas rkëritage que n ea avoit acquis cet acbefientr, et qu'il était en cûnséquence sujet aussi bdeB que lui à toutes les actions que le vendeur auroit pu eseï cei contie l'acheteur ; mais on peut doutes s'il en est toujours tenu de la même manière, $ur<tout qtiant à retbjet de la restitution des fruits.

Par exemple, lorsque L acquéreur sur qui k retrait a été exercé avoit acheté rhérifta|[e dun mineur, il n'est pas douteux que le retraiy^ant doit être sujet à l'ao* tiom rescisoire qu'a le vendeuf pour rentrer dans l'héritage qu'il a vendu en minorité : mais sera-t-il sujet à la restitution des fruits sous la déduction des intérêts du prix dont le mineur a profité , comme l'acheteur y eût été »2Jet, suivant la loi 24 > S* 4? ^- ^^ minor.? La raison de douter est , qu'encore bien que le retrayant soit subrogé acheteur à la place de celui sur qui il a exercé le retrait , néanmoins il y a une différence entre eux : celui qui a acheté du mineur ne peut se pré-* tendre possesseur de bonne foi; il a acheté d'un mineur quil savoit navoir pas droit de vendre : il est en faute d'avoir acheté de lui ; il ne peut donc pas retenir les fruits que les lois n'accordent qu'aux justes possesseurs. Au contraire le retrayant est un juste possesseur; ear so» parent mineur ayant vendu son héritage propre, ce retrayant, dans l'incertitude si le vendeur reviendroit ou non contre cme vente, a eu un juste sujet d'en exercer le retrait, pour conserver l'héritage à la famille; il doit donc retenir les fruits qu'il a perçus. Nonobstant cette raison ^il faut décider qu'il n a pas plus

5g6 TRAITÉ DES RETRAITS,

4e droit de les retenir que celui sur qui il a exercé son retrait. La raison est, que sVtant^ par le retrait, rendu acheteur à la place de celui sur qui il la exercé , il s^est chargé en sa place de toutes les obligations auxquelles il n^a pu ignorer que cet acheteur étoit sujet à cause de son acquisition. Or, le retrayant sachant que Tacquéreur sur qui il exerçoit le retrait avoit acheté d^un mineuT, n^a pu ignorer Fobligation contractée par cet acheteur de rendre Théritage avec les fruits, lorsqu'il plairoit au minceur d'y entrer, et par conséquent il est chargé en sa place de cette obligation.

44o. Cette raison cesse dans le cas auquel Pacquisition de celui sur qui le retrait auroit été exercé, auroit un vice que le retrayant a ignoré. Supposons , par exemple, que cet aclquéreur a acheté d'uir majeur, mais quHl a employé le dol ou la violence. On ne peut pas dire en ce cas que le retrayant, qui ignoroit ce dol ou cette violence, ait entendu, en exerçant le retrait, se charger de lobligation en laquelle étoit Tacheteur de restituer au vendeur Théritage avec les fruits, puisque le retrayant ignoroit cette obligation. Le re* trayant ne peut, à la vérité, se dispenser de rendre rhéritage au vendeur qui ne la pas valablement aliéné ; le retrait n'ayant pas pu donner au retrayant dans cet héritage un droit de propriété que Facheteur n'avoit pas; mais il semble qu'il ne doive pas être tenu de restituer les fruits qu'il en a perçus de bonne foi , ne s'étant pas, comme dans Tespéce précédente, chargé de cette obligation de Facheteur sur qui il a exercé le retrait. Néanmoins il faut décider qu'il est tenu de la ^estitutiop dç ces fruits j non pas, à la vérité, directç^»

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