PARTIE I, CHAPITRE III
à nous donner quelque chose ^ lorsque cette chose qui fait Tobjet desdites créances est un héritage , sont aussi comprises sous le terme à^ héritage, et sujettes au retrait lignager. Par exemple , si mon père a acheté un héritage, et est mort avant qu'il lui ait été livré, la créance que j'ai contre le vendeur pour me faire livrer cet héritage, est sujette au retrait lignager si je la vends à un étranger; car quoique cette créance ne soit en elle-même qu'un droit incorporel que j'ai contre la personne du vendeur, elle est considérée comme étant déjà par anticipation l'héritage même auquel elle doit se terminer : Actio judicaiur secundUm qualitatem rei ad quant competit; Molin., m Cons. Paris, y §.20, gL 3, n.8. Il en est de même de l'action de réméré. 37. Quoique la vente de ces actions ne donne pas lieu au profit de ventes et au retrait féodal , que lorsque ces actions , par l'exercice que le cessionnaire en a fait, ont été converties dans l'héritage même; néanmoins il y a lieu au retrait lignager de ces actions, même avant qu'elles aient été exercées par celui à qui ces actions ont été vendues. La raison de différence est qu'il n'y a que la vente du fief même qui donne ouverture au profit et au retrait féodal , et que l'action pour avoir ou pour recouvrer le fief, n'est pas le fief, ^ jusqu'à ce que, par l'exercice, cette action ait été convertie dans le fief même. Au contraire , la vente d'un droit réputé pour héritage , et qui est propre , suffit pour donner ouverture au retrait lignager. C'est l'avis deTiraqueau, art. 1 , gf/. 7, n. 3i ; arrêtés de Lamoignon^ art. 3o; Livon., p. 428; annot. de Duplessis,
chap. 6. Dumoulin établit cette différence entre le retrait lignager et le féodal, in Cons, Par,, §. 20, gi 4, n. 6.
38. Si l'on avoit fait don à un tiers d'une action de réméré; comme ce don ne devient une aliénation à prix d'argent que par l'exercice de l'action qui oblige le cessionnaire de débourser le prix ; en ce cas , il n'y a que l'exercice de l'action qui donne ouverture au retrait. C'est ce qu'a remarqué fort judicieusement Vaslin , d. loco.
39. Les rentes constituées, suivant le droit commun, ne sont pas sujettes au retrait lignager, même dans les coutumes qui les réputent immeubles. Notre coutume d'Orléans , qui les répute telles , art. 1 9 1 ef 35 1 , dit en l'article 399 : Rentes constituées spécialement ou gérié^ ralement ne sont sujettes au retrait, La raison est que le retrait n'a été établi qu'à l'égard des héritages : or, une rente constituée n'est héritage sous aucun aspect, n'^étant ni un droit dans un héritage , ni un droit à un héritage. L'hypothèque dont une rente est accompagnée , est bien un droit dans les héritages sujets à l'hypothèque ; mais l'hypothèque n'est que l'accessoire de la rente, qui en soi n'est qu'un droit contre la personne, et qui ne tend qu a avoir de l'argent, et non à avoir aucun héritage. Il est vrai que les rentes sont réputées immeubles ; mais ce n'est que par une fiction qui ne doit pas avoir lieu dans la matière du retrait, qui est de rigueur.
Il y a néanmoins quelques coutumes qui semblent assujettir au retrait lignager les rentes constituées; comme Sens, art. 32, qui dit qu'il y a lieu au retrait