‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 151 sur 231 · PARTIE 1, CHAPITRE Xï · texte numérisé non relu

PARTIE 1, CHAPITRE Xï

ment comme dans l'espèce de raction rescisoire pour cause de minorité; mais indirectement, en ce qu'il est obligé de compter desdits fruits sous la déduction des intérêts du prix qu'a reçu le vendeur, et d en souffrir la déduction pour l'excédant , sur la somme que lui rendra le vendeur pour le prix de l'héritage qu'il a reçu de lacheteur. La raison est évidente. Lorsque le ven« deur a fait rescinder la vente qu il avoit faite de son héritage, il n'est débiteur, condictione sine causa ^ du prix qu'il a reçu pour cette vente, qu'envers lacheleur de qui il l'a reçu : le remboursement n'en est pas dû au retrayant de son chef, mais seulement en tant qu'il est aux droits de l'acheteur à qui il a remboursé ce prix. Le retrayant ne peut donc pas avoir plus de droit au remboursement de ce prix que n'en auroit l'acheteur, suivant la régie de droit, qui alteriusjure utitur^ eodem jure uti débet. Or le vendeur ae doit à l'acheteur le remboursement de ce prix que sous la déduction des fruits de l'héritage; le retrayant, qui ne fait qu'exercer à cet égard les droits de l'acheteur, ne peut donc le prétendre que sous cette déduction.

44 1- Observez, en passant, que quoîqu'à la rigueur, .dans les actions rescisoires , les fruits soient ordinairement dus au demandeur sous la déduction des fruits qu'il a touchés, néanmoins très souvent les juges ordonnent la compensation de ces fruits avec les intérêts, pour éviter les discussions auxquelles la liquidation de ces fruits*donneroit lieu; ce qu'on doit sur-tout observer lorsqu'il paroît qu'il ne doit pas y avoir une grande difîférence. entre ces fruits et les intérêts-

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2g8 TRAITÉ IH58 RETRAITE,

ARTICLE V

Dés profits dus par la vente surlaquelle on a exercé le retrait.

443. Ncms avoits vu ci*dessu$ qae te fetrait ne renfermait pas une seconde vente, et qu^il subrogeoit seulemeM le tignag*er, retrayaat à la place <te Fachetencr sur qui le retrait est exercé, en le rendant acltetenr e» sa place. Or, si, en' cas de retrait, il n^ ^ ^n nne vente qui d'^^rd est faite à Tacheteur âran* ger, et qui ensuite se trouve être faite au lignager que le retrait met à la place de Tacbetenr étranger, cVst une conséquence qn^îl n^est âA qu un seul profit ; et e^est le contrat de vente qui le produit aussitôt que ce contrat est parfait , et c^est Tacheteur étranger qui en est le débiteur. Mais comme ce n est qu'en sa qualité dTacbeteiir quHI est débiteur de ce profit, dès que par le retrait cette qualité d acketeur cesse en sa personne, et passe en celle du retrayant, cet acheteur étranger cesse d^étre débiteur de ce profit, et le retrayant en devient ie débiteucjen sa place.

443. De là il suit, 1° qiie le seigneur peut bien, avant je retrait, demander )e profit à Tacheteirr étranger; mais aussitôt que le ^retrait a été adjugé, il ne peut plus le demander à cet acheteur étranger, qui, en cessant d'être acheteur, a cessé d'en être le débiteur ; il ne peut plus le demander qu'au retrayant, qui, en devenant l'acheteur, est devenu aussi le débiteur du -profit.

444- n ï*'^^ c^ P^^ ^^ même de l'amende pour ventes recelées; amende que l'acheteur a encourue

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