‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 152 sur 231 · PARTIE I , GKAPITBE XI · texte numérisé non relu

PARTIE I , GKAPITBE XI

fimte d^avotr notifié au seigneur de censive so& ao c^iiisilîon dans Le temps prescrit par les coutumes* Qwûque le retmit soit exercé sur hii , il ne cesse pas d'être débiteur de cette amende; car le retrait dé* trait bien en sa personne Fachat qu^il a fait de Phériitaige y pour lequel achat il devoit le profit ; mais il ms détruit pas son recel , et la £stute qu^il a commise envers le seigfneur : il n^en a pas même la répétition contre le retrayant , qui ne doit pas souffrir du délit ou qnasi'déUt de Facheteur. Ainsi le décide Tiraqueau, §.39, 9/: 2,8,9.

44^- De ce que Facquéreur sur qui le retrait sVxeree cesse par le retrait d'être débiteur du profit, il suit, 2^ <|ae si le seigneur, avant le retrait, a donné cmitre Facheteur une demande en paiem£nt du profit , et fEiit des poursuites sur cette demande , et que , pendant le eours de ces pauisuites , Fhéritag^e ait été retiré , cet acheteur, en; dénonçant au seigneur Fadjudieation du Ketrait , doit étie renvoyé de ces poursuites , sauf aa seigneur à se pourvoir contre le retrayant: mais Fa-* cheteur doit êflfe condan^né envers \e seigneur aux dépens faits avant la déiu}ndiatîo«i de Fadjndication du retrait;, car la demande du seigneur ayant été donnée contre cet acheteur dans^ un ten»ps auquel cet acheteur étoit le débiteur du profit , eU« a été bien dmiiée ; les. poursuites faites sur cette demande ont été bien faites : Facheteur en doit donc les dépens ; sau^ que, s'il les a dénoncées au retrayant, il doit être acquitté par le retrayant des dépens faits depuis ka, dénonciation.

44^' De là il suit, 3^ que si le seigneur, avant l&

retrait , a reçu de Tacheteur le profit, cet acheteur ne peut le répéter du seigneur ; car le profit que le seigneur a reçu lui étoit véritablement dû : mais il peut s'en faire rembourser par le «trayant.

447* D^ là n^it une question. liOrsquVn lignager qui, par le privilège de son office ou de sa dignité, est exempt des profits pour les acquisitions qu'il fait dans les mouvances du roi , exerce le retrait sur un acquéreur qui n'a pas un semblable privilège , et qui avoit déjà payé le profit de son acquisition au fermier du domaine ; le retrayant qui a été obligé de le rem* bourser à Tacheteur, peut-il le répéter contre le fermier? On peut dire pour le fermier, que si le profit n'avoit pas été payé , le fermier ne pourroit à la vërité s'en faire payer ni par racheterur, qui par le retrait a cessé d'être acheteur, ni par le retrayant , qui par son privilège en est exempt; mais que le profit ayant été payé, le fermier qui l'a reçu dans un temps auquel le profit lui étoit effectivement dû^ ne peut être sujet à aucune répétition. Néanmoins il faut décider que le fermier doit en ce cas rendre le profit au retrayant privilégié. La raison est, que ce lignager privilégié devenant, par le retrait, acquéreur d'un héritage dans les mouvances du roi, doit jouir du privilège qu'il a d'être exempt de profit pour toutes les acquisitions dans lesdites mouvances; qu'en ce cas, ayant été obligé de rembourser à celui sur qui il a exercé le re-^ trait, le profit qu'il 'a payé, il ne jouiroit pas de sou privilège, s'il n'avoit pas la répétition contre le fermier: la vente pour laquelle ce fermier a reçu le profit doit bien plutôt être considérée faite au retrayant privilè-

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