‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 153 sur 231 · PARTIE I , CHAPltRE XI. 3o i · texte numérisé non relu

PARTIE I , CHAPltRE XI. 3o i

gîë, qu'à Facheteur, qui, par le retrait «xereé sur lui^ se trouve n'avoir e'té qu'un acheteur momentané. Ainsi cette vente est jine vente exempte de profit; conséquemment celui que le fermier a reçu pour cette vente doit être rendu. Il est vrai que lacheteur sur qui le retrait a été exercé a été , avant le retrait , débiteur du profit, et quil l'étoit lors du paiement qu'il en a fait; mais la cause pour laquelle il étoit débiteur de ce profit, qui étoit sa qualité d'acheteur, étant une cause qui n'a pas duré , et qui a été détruite jpar le retrait , il doit y avoir lieu à la répétition du profit par l'action qu'On nomme en droit condictio sine causa y qui a lieu non seulement au cas auquel sine causa datum aut solutum est, mais aussi au cas auquel causa propter quam datum est finita est; 1. i , §. i , fF. de Cond. sine causa. Voyez sur ces questions, suprà, chap. 9, art. 3.

448. 4^ n ^uit de nos principes, que lorsque c'est le seigneur de qui l'héritage relève, qui est lacheteur sur qui le retrait s'exerce , la vente, qui n'auroit donné ouverture à aucun profit si le seigneur fût demeuré acheteur, y donne ouverture ; et le retrayant , qui par le retrait devient acheteur, doit le payer au seigneur sur qui il exerce le retrait. Tiraqueau , §. ag , gl. 2 , 71. 9 et 10, est de cet avis.

449* S^ Il suit des mêmes principes , que quoique ^ par le retrait, le retrayant devienne le débiteur du profit à. la place de l'acheteur sur qui le retrait est exercé , néanmoins c'est à celai qui étoit le fermier des droits seigneuriaux au temps du contrat de vente, que le profit est dû, et non à celui qui est fermier

3o2 •ratAITÉ DES RETRAITS,

au temps du retrait; car ie profit dont le retraymntdéf vient le débiteur, est le profit que le contrat de vente a fait naître. Le retrait ae fait. naître aatun profit; il ne fait que changer la personne du débÎDeur de eeloi que le contrat de vente a fait naftre , en rendant le retrayant débiteur de ce po'^fit , à la place de Tachetenr sur qui le retrait est exercé , qui en avoit d^abord été le débiteur.

ARTICLE VI

2>e la qualité qu'a P héritage retiré par retrait lignager, soit par * rapport à la communauté conjugale du retrayant , soit pas rapport à êa succession, ou celte de ses 'héritiers, *

$. I. De la <}ualitë que Phëritage a par rapport à la commu*

nautë conjugale.

450. Le droit de retrait lignager étant le droit qu'a un lignager de se rendre acheteur des héritages vendus par son parent à un étranger, à la place de cet acheteur étranger, c'est une conséquence que Théritage qu'un lignager a retiré par retrait lignager, est un liéritage qu'il a acquis à tkre d achat , et par conséquent un acquêt.

45 1 . I>e là il senvbleroit suivre que si Tun des deux conjoints par mariage , étant en communauté de Inens , a exercé pendant cette communauté un retrait iigna-^ ger, Phériuge retiré devroit tomber dans cette communauté , puisque cet héritage est un acquêt que le retrayant a fait durant 1 1 communauté , dans laqueHê entrent tous les acquêts £sifts par Tun ou parPautre des conjoints pendant qu'dle dure. Néanmoins il faut décider que Théritage retiré par retrait lignager durant

V^àrVE I, CHAPITRE Xi; 3o3

la commimauté , ne tombe pas dans la eommiinauté ^ mais qu il est propre de communauté à celui des oen* joints qui la retiré. La raison est que le principe <qcii fait entrer dans la communauté les acquêts faits |>air Tun ou par Tauire des conjoints pendant qu^eUe dure , souffre excepdon à Tëgard de ceun qui se feat en vertu d un titre ou d^un droit qui nest pas cessible, ni, par la même raison, communicable : or, tel est le droit de retrait lignager. Nous avons vu que c^est un droit qui est personnel aux lignagers, qui u est pas cessible, et que les lignagers ne peuvent exercer que pour leuï propre compte, et non pour celui d aucun étranger^ Le lignager qui Texerce durant la communauté ne peut donc Texercer que pour son compte personnel , et non pour le compte de sa communauté ; Théritage retiré par retrait lignager, quoique durant la communauté , ne peut donc pas tomber dans la communauté; mais il est propre à celui des conjoints qui a exercé le retrait. Notre coutume d'Orléans , art. 3&2 , en a une disposition . Elle dit : « Si le mari , à camse de sa femme , it retrait quelque héritage, il est fait propre dHcelle u femme. » Par la même raison , si le mari retire de son chef quelque héritage , il est fait propre du mari. 452. Observez que chacun des conjoints étant dé-^ biteur envers la communauté des sommes qui en Kmt été tirées pour ses affaires particulières , celui des cohi joints qui a exercé le retrait lignager durant la «om* munauté , est débiteur envers la communauté de la somme qu il en a tirée, et doit en faire raison à Tautre conjoint pour la part qull y a.

. C'est pourquoi notre coutume d'Orléans , en Var^

3o4 TRAITÉ DES RETRAITS,

ticle 382 , ci-dessus cît^, décidé que lorsqu'il a été fait pour la femme un retrait lignager durant la communauté, elle ou ses héritiers ont bien le droit de retenir rhéritage retiré par retrait lignager, cet héritage lui étant propre , et n'étant pas tombé dans la communauté ; mais ce n'est qu'à la charge de rembourser le mari ou ses héritiers de la moitié du sort principal qui aura été payé pour ledit héritage , et des loyaux coûts et mises.

La coutume accorde au conjoint, pour s^acquitter de cette dette , le terme d'un an depuis le trépas dun des conjoints y ou depuis la dissolution de la commu* nauté, si elle a continué après ledit trépas. . 453. Suivant un principe de la matière de la communauté conjugale {introduction au titre de la communauté y de la coutume d' Orléans i n. 1 19), le conjoint ne devant récompense à la communauté des sommes qu'il en a tirées pour ses affaires particulières, que jusqu'à concurrence du profit que lui ont produit les affaires pour lesquelles elles ont été tirées, il suit de là que lorsqu'un conjoint a tiré des sommes de la communauté pour exercer le retrait d'un héritage vendu par son parent, le retrait ne lui ayant procuré autre chose que l'héritage par lui retiré , il ne doit pas être tenu dé la récompense au-delà. C'est pourquoi, pour se décharger envers la communauté de la récompense des sommes qu'il en a tirées pour le retrait de l'héri-tage, il peut abandonner l'héritage à la communauté : c'est ce qu'il est censé avoir fait lorsqu'il a laissé passer l'année sans s'acquitter de cette récompense. Ainsi , en ce cas, cet héritage retiré par' retrait liguager est com-

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