PARTIE I, CHAPITRE XI. 3o
pris au partage des biens de la communauté, comme étant censé abandonné à la communauté par le conjoint lignager, pour se décharger envers elle de la récompense qu'il lui devoit.
Il n^en seroit pas de même si le conjoint avoit exercé le retrait lignager avant le mariage , et qu'il eût payé le prix, des deniers de la communauté, durant le mariage. (Finge pour cela, que, lors du retrait, le vendeur avoir bien voulu accepter le retrayant pour débiteur à la place de Tacquéreur sur qui le retrait avoit été exercé. ) Dans ce cas , le conjoint , lors de la dissolution de la communauté , est tenu précisément à faire raisonna la communauté de la somme qu^il en a tirée pour payer le prix de cet héritage , et il ne seroit pas admis à vouloir laisser l'héritage à la communauté pour s'en décharger ; car, dans cette espèce , il n'a pas tiré cette somme de la communauté pour exercer un retrait, mais pour payer une dette dont il étoit tenu dès avant son mariage ; et il profite de la somme entière, puisqu'il est libéré d'autant.
5.11. De la qualité qu'a l'héritage retiré par retrait lignager
dans la succession du retrayant.
454* La cause principale de l'acquisition qu'a faite le lignager de l'héritage qu'il a retiré par droit de retrait lignager, étant la vente qui a été faite de cet héritage par son parent à un étranger au marché duquel il a été subrogé , et ce lignager tenant par conséquent cet héritage à titre d achat, on ne peut disconvenir que cet héritage ne soit un acquêt : c'est pourquoi il sembleroit que lorsque le retrayant meurt laissant dif-
Traité des Retraits. 20
3ô6 TRAITÉ DÈS îlÈTMÎfg,
fërents héritiers , les uns à ses meubles et acquêts ^ les autres aux propres , la succession de cet héritage devroit appartenir à Théritier aux acquêts.
Mais la vue que se sont proposée les coutumes en établissant le droit de retrait lignager, est de conser* ver les héritages dans les familles. Cette vue se trouveroit frustrée , si Théritage retiré par droit de retrait lignager passoit <lans la succession du retrayant à des héritiers aux meubles et acqtiéts de ce retrayant, étrangers à la famille d^où procède Théritage retiré par retrait lignager : d'ailleurs cet héritage, quoique principalement acquêt, tient pourtant en quelque chose de la nature et qualité d'héritage propre de la famille d'où il procède , puisque le droit de retrait li-* gnager, qui est un droit sanguinis et familiœ, a été, sinon la cause principale , au moins la cause concurrente qui a rendu le lignager propriétaire de cet héritage , en lui faisant donner la préférence sur Facheteur étranger. Voilà pourquoi les coutumes de Paris , art. 1 39 , et d'Orléaûs , art. 1 83 , ont jugé à propos de déférer la succession de cet héritage aux héritiers aux propres de la famille d'où il procède , à l'exclusion des héritiers aux meubles et acquêts : elles ne l'accordent néanmoins que sous certaines conditions et avec certains tempéraments^ pour dédommager l'héritier aux acquêts du droit qu'il pourroit prétendre à cette succession.
455. Les coutumes de Paris et d'Orléans s'expliquent difFéremmeni sur ces conditions. Celle de Paris , art. 139, dit que l'héritage doit appartenir à l'héritier des propres, en rendant dans Tan et jour du décès,