‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 155 sur 231 · PARTIE I , CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

PARTIE I , CHAPITRE XI

aux liëritiers des acquêts, le prix dudit héritage. Celle d'Orléans ajoute, avec les loyaux coûts et mises.

456. Ce droit que les coutumes de Paris et d'Orléans accordent aux héritiers aux propres , a paru à quelques auteurs une espèce de droit de retrait lignager, et que comme le retrait ordinaire subroge le lignager à l'acheteur étranger pour le rendre acheteur en sa place , de même celui-ci subroge l'héritier de la ligne aux héritiers aux acquêts pour succéder en sd place. Mais cette idée n'est pas juste ; car l'héritier aux propres qui satisfait à ce qui est prescrit par les coutumes , est saisi par le défunt de sa succession , suivant la règle, le mort saisit le vif. Il succède directement au défunt. On ne peut donc pas dire qu'il retire cette succession sur l'héritier aux acquêts , à qui elle n a jamais appartenu.

457. Jusqu^à ce que l'héritier aux propres satisfasse au remboursement ordonné par la coutume, la succession de cet héritage est en suspens. Comme l'héritage est principalement acquêt , et qu'il n'est réputé propre, et, comme tel, déféré à l'héritier aux propres que sous la condition que l'héritier aux propres ren-i dra à Fhéritier aux acquêts ce qu'il en a coûté au défunt pour l'acquérir, et qu'il effacera en quelque façon, par cette restitution, la qualité d'acquêt; tant que rhéritier aux propres ne se met pas en devoir de satisfaire à cette condition , l'héritage doit passer pour acquêt, Fhéritier aux acquêts peut s'en mettre en possession ; et si l'héritier aux propres ne satisfait pas à la coutume dans l'an, l'héritier aux acquêts en demeure héritier définitivement et irrévocablement.

3o8 TRAITÉ DÈS RETÎlAlTd,

Au contraire , si Fhëritier aux propres satisfait dlan^ le temps , en remboursant Thëritier aux acquêts , ou consignant sur son refus , Thëritier aux propres peut de lui-même se mettre en possession de Théritage, si rhéritier aux acquêts ne s^y est pas encore mis : mais si rhëritier aux acquêts se trouvoit en possession, Théritier aux propres doit l'assigner pour délaisser Théritage , et les fruits qu'il en a perçus : cette pétition est celle de pétition d hérédité.

458. Il peut y avoir quelques difficultés à Tégard des fruits perçus par Phéritier aux acquêts avant que l'héritier aux propres se soit présenté. Les annotateurs de Duplessis disent qu'il est certain qu'ils appartiennent à l'héritier aux acquêts , et que la déclaration de l'héritier aux propres na point d'effet rétroactif au jour du décès. Je crois au contraire qu'il est certain qu'elle a un effet rétroactif au jour du décès ; car tous conviennent que c'est à'titre de succession que les coutumes de Paris et d'Orléans défèrent cet héritage à l'héritier aut propres du retrayant. Or, suivant le principe de notre droit françois, le mort saisit le vif^ on ne peut supposer l'héritier aux propres succéder à cet héritage, qu'on ne suppose qu'il a été saisi par le défunt, et qu'il a succédé à cet héritage dès l'instant de la i;aort du défunt. Il faut donc nécessairement que la déclaration qu'il a faite qu'il a entendu succéder, ait un effet rétroactif au temps du décès. L'héritier aux acquêts est censé au contraire n'y avoir jamais succédé , et n'avoir eu aucun titre pour le posséder ; et non seulement il a possédé cet héritage sans titre, mais il n'a pu ignorer celui de l'héritier aux propres^

Page 1