‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 156 sur 231 · PARTIE I, CHAPITRE XI. Sog · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE XI. Sog

dans le cas auquel cet héritier satisferoit à la coutume, et par conséquent il ne peut lui refuser les fruits.

Tout ce que l'héritier aux acquêts peut prétendre , c'est que l'héritage retiré n'étant réputé propre que sous la déduction du prix pour lequel il a été retiré , et sa succession n'en étant déférée à l'héritier aux propres qu'à la charge de rembourser ce prix , il ne peut prétendre la restitution des fruits que sous la déduction des intérêts de ce prix , depuis le décès du défunt jusqu'au remboursement, ou jusqu'à ses offres réelles de le rembourser. Gela paroît juste,

459. L'héritage retiré étant , dans la succession du retrayant, considéré comme propre, à la charge que l'héritier aux propres remboursera l'héritier aux acquêts, il s'ensuit que si le retrayant a fait un légataire universel , l'héritier aux propres peut retenir les quatre quints en nature de cet héritage ; et il doit délaisser au légataire universel le quint seulement dudit héritage, et les quatre cinquièmes de ce qu'il en a coûté au défunt pour avoir ledit héritage, dont il retient les quatre quints ; ce légataire étant à cet égard aux droits de l'héritier aux acquêts.

460. Si l'héritier aux propres avoit remboursé en total l'héritier aux acquêts avant la demande en délivrance des legs du légataire universel , ce légataire universel ne pourroit prétendre la délivrance du quint de cet héritage qu'en remboursant à l'héritier aux propres la cinquième partie de ce qu'il a payé à l'héritier aux acquêts, sauf à ce légataire universel à la répéter contre cet héritier aux acquêts.

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