PARTIE I , GBAPITRE Xf
ment à tous les parents de cette ligne , mais à Thëritier aux propres ; c^est ce qui résulte de ces termes des coutumes, doit appartenir à C héritier des propres de ladite ligne.
463. Si les plus proches parents de cette ligne nW ceptoient pas la succession^ putà^ parceque dans la succession du retrayant il ne se trouvoit pas d autre propres de cette ligne, les parents du degré suivant pourroient les sommer de prendre qualité dans les quarante jours depuis la clôture de Tinveutaire; et faute par eux de vouloir Taccepter, ils pourroient être admis à cette succession en leur place, et sic deinceps de degré en degré, /
464- Celui qui est héritier en partie aux propres de la ligne, a qualité suffisante pour exclure pour le total rhéritier aux acquêts , et pour se mettre en possession de rhéritage retiré par le défunt , en remboursant Fhéritier aux acquêts. Ses cohéritiers aux propres pourront, en lui faisant raison pour leur part de ce quHl a remboursé, partager avec lui cet héritage; sinon cet héritage lui demeurera pour le total à titre de succession.
465. 2^ Il isuit de notre principe, qu'encore bien que notre coutume d'Orléans, qui est souchère en matière de retrait , et ne Test pas en matière de succession , n accorde le droit de retrait lignager qu'aux parents qui sont descendus du premier acquéreur qui a mis l'héritage dans la famille , et non aux collatéraux; néanmoins l'héritier aux propres du retrayant, du côté d'où l'héritage retiré procède , peut , suivant la disposition de cette coutume, quoiqu'il ne soit pas
3l2 TftAlTÉ DES RETRAITS,
descendu , mais seulement collatéral de celui qui Va, mis dans la famille , succéder à cet héritage, à l'exclusion de rhéritier aux acquêts , en satisfaisant à la coutume ; car la coutume n exige autre chose pour cette succession, sinon qu'il soit Y héritier aux propres.
466. L'héritier aux propres du retrayaht de la ligne d'où l'héritage retiré procède , a le droit d'y succéder à Texclusion de l'héritier aux acquêts, quand même cet héritier aux acquêts, outre la parenté qui le rend héritier aux acquêts, se trouveroit encore être aussi parent de cette ligne, mais dans un degré plus éloigné : car les coutumes , par cette disposition , ne se sont pas seulement proposé d'empêcher que l'héritage ne sortit de la famille à la mort du retrayant; elles ont voulu qu'on succédât à cet héritage comme à un propre , afin que désormais il ne puisse plus être transmis par succession , qu'à des héritiers de la ligne d'où il procède.
467. Il y a lieu de penser que dans les coutumes de Paris l'héritier aux propres , pour succéder à l'héritage retiré par le défunt, n'est obligé à autre 'chose qu'à
• rendre à l'héritier aux acquêts le prix pour lequel l'héritage a été vendu à l'acheteur sur qui le défunt la retiré ; et'qu'il n'est pas obligé dans cette coutume , de le rembourser des loyaux coûts de l'acquisition que le défunt a été obligé de rembourser à l'acheteur, ni encore moins des frais du retrait faits par le défunt, ni enfin des impenses faites par le défunt sur l'héritage. C'est lavis de Duplessis, traité des Retraits , chap. 9. La raison est que la coutume de Paris, art. 1 39^ disant